Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 15 mars 2024, Mmes A et B C, représentées par Me Le Bonnois, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bègles à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et à verser à Mme B C la somme de 59,44 euros en réparation de son préjudice matériel, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bègles une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Bègles est engagée au titre, d'une part, de l'identification erronée du caractère échu de la concession funéraire, en méconnaissance de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, du défaut d'information concernant la reprise de leur concession funéraire, en méconnaissance du quatrième alinéa de cet article ;
- elles sont fondées à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices ; en premier lieu, le préjudice matériel de Mme B C doit être évalué à la somme de 59,44 euros ; en second lieu, leur préjudice moral doit être évalué à la somme de 200 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023 et 11 avril 2024, la commune de Bègles, représentée par Me Boissy, avocat, conclut à une réduction des sommes demandées à de plus justes proportions, et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle ne s'oppose pas à la prise en charge du préjudice matériel de Mme B C ;
- le montant du préjudice moral subi par les requérantes devra être réduit à de plus justes proportions ;
- la majoration de la demande indemnitaire de 10 000 à 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacune des requérantes est irrecevable dès lors qu'elle a été effectuée par voie de mémoire complémentaire enregistré 17 mois après le rejet de leur demande indemnitaire préalable.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Les parties ont été informées, par courrier du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions indemnitaires dès lors qu'elles tendent à la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative qui a pour effet l'extinction d'un droit réel immobilier.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 4 septembre 2024 et communiqué le 6 septembre 2024 pour le compte de Mmes C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Bonnois, représentant Mmes C ;
- et les observations de Me Danguy, substituant Me Boissy, représentant la commune de Bègles.
Considérant ce qui suit :
1. La famille C était titulaire d'une concession funéraire à l'intérieur du cimetière communal de Bègles, référencée n° 16693 située 19ème division, rang 8, fosse n°3. Cette concession a été renouvelée en dernier lieu le 3 décembre 2014 à la demande de Mme B C pour une période de 10 ans, à compter du 28 novembre 2014. Entre le 30 mars et le 20 avril 2020, il a été procédé par erreur à la destruction de la concession, à l'exhumation des cinq dépouilles qui y étaient présentes et à leur crémation. Par la présente requête, Mmes C demandent, après rejet implicite de leur réclamation préalable, de condamner la commune de Bègles à leur verser chacune la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et à verser à Mme B C la somme de 59,44 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
3. Les consorts C tiraient de la concession funéraire renouvelée au bénéfice de Mme B C en 2014 pour une durée de dix ans un droit réel immobilier qui s'est trouvé éteint par la reprise de cette concession et le transfert dans le jardin du souvenir des restes des personnes qui y étaient inhumées. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande des intéressées tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont elles soutiennent qu'elle est irrégulière. A cet égard, si les requérantes font valoir que leurs conclusions tendent à la réparation de l'exhumation et de la crémation des dépouilles, le fait générateur de leur préjudice est constitué par la décision de procéder à la reprise de leur concession. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mmes C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bègles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mmes C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B C et à la commune de Bègles.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2203628