Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, enregistrée le 15 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a dénoncé son contrat d'engagement en tant qu'aviateur et l'a rayé des contrôles de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que la décision du 1er avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire du 23 novembre 2021.
Il soutient que :
- la ministre des armées a commis une erreur de droit en dénonçant son contrat d'engagement au motif qu'il a refusé de se soumettre à la vaccination contre la covid 19, dès lors que la publication effective de l'instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 au bulletin officiel des armées dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2013, à la date de la décision du 17 septembre 2021, n'est pas établie ;
- le site www.bo.sga.defense.gouv.fr était en maintenance de longue durée à cette date ainsi qu'à la mi-mai 2022 et indiquait une dernière publication datant du 7 juin 2019 ;
- l'instruction n° 12820/ARM/SGA du 2 juin 2018 prévoit que le bulletin officiel des armées est publié sur le réseau " intradef ", à l'adresse https://boreale.intradef.gouv.fr ; toutefois ce mode de publication n'est pas conforme à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2012 ;
- sur le site " intradef ", le champ " référence de publication " est vide de référence ; par suite, l'instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESS n'était pas opposable aux militaires et ne pouvait pas fonder la dénonciation de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'unique moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, le 10 septembre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 17 septembre 2021, la décision du 1er avril 2022 statuant sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B s'étant nécessairement substituée à celle-ci.
M. B a produit un dernier mémoire qui a été enregistré le 17 septembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et qui n'a donc pas été communiqué à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif au Bulletin officiel des armées ;
- l'arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et de l'espace ;
- l'instruction du 25 février 2020 relative au bulletin officiel des armées ;
- l'instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la COVID-19 dans les armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est engagé le 17 décembre 2020 dans l'armée de l'air en tant que militaire technicien de l'air dans la spécialité " équipier fusilier de l'air - MAQUIS (3411) ". Son contrat d'engagement était assorti d'une période probatoire initiale de six mois, prolongée jusqu'au 16 décembre 2021 au titre de la formation dans sa spécialité. Par la décision du 17 septembre 2021, la ministre des armées a dénoncé son contrat d'engagement au motif qu'au terme de plusieurs entretiens avec sa hiérarchie, il avait expressément refusé de se faire vacciner contre la COVID-19, circonstance faisant obstacle à son départ en stage de formation. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 1er avril 2002, la ministre des armées a rejeté ce recours.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 17 septembre 2021 :
2. La décision du 1er avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B dirigé contre la décision du 17 septembre 2021, s'est substituée à cette dernière décision. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 1er avril 2022 :
3. Aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. ".
4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et de l'espace : " Une recherche de contre-indication à la vaccination est effectuée lors de la visite d'expertise médicale initiale. / () / Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement. Le refus de recevoir, lors du processus de recrutement, les vaccinations légale et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d'inaptitude non médicale à l'engagement. Lorsque le refus se manifeste pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement. ".
5. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ". Selon l'article L. 221-17 du même code : " La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusés sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif au Bulletin officiel des armées : " Le bulletin officiel du ministère de la défense est intitulé " Bulletin officiel des armées ". La périodicité de ce bulletin est hebdomadaire. " Selon l'article 4 de ce même arrêté : " Le ministère de la défense publie le bulletin officiel des armées exclusivement sous format électronique sur son site internet à l'adresse suivante : http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr ".
6. L'instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021relative à la vaccination contre la COVID-19 dans les armées, qui ajoute cette vaccination au calendrier vaccinal des armées et en fixe les modalités, présente un caractère réglementaire. Il ressort de la consultation du bulletin officiel des armées à partir du site http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr que cette instruction a été publiée au bulletin officiel des armées, édition chronologique n° 57 du 30 juillet 2021. Ce bulletin est également consultable sur le réseau " intradef " accessible à l'ensemble des militaires, conformément aux prévisions du point 2.2 de l'instruction du 25 février 2020 relative au bulletin officiel des armées. Si M. B soutient, sans d'ailleurs l'établir, que la consultation du site http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr, à la mi-septembre 2021 et à la mi-mai 2022, permettait de constater qu'il était en maintenance de longue durée et qu'il y était mentionné comme date de dernière publication le 7 juin 2019, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cette instruction n'aurait pas été régulièrement publiée le 30 juillet 2021 au bulletin officiel des armées du 30 juillet 2021 et ne serait pas ainsi entrée en vigueur antérieurement aux faits à l'origine de la dénonciation de son contrat d'engagement. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté et les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.