Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, la société civile Ressources et Patrimoine, liquidée, représentée par la SELARL TCA, mandataire ad hoc, elle-même représentée en dernier lieu par Me Ehanno, demande au tribunal :
1°) la décharge du rappel de retenue à la source d'un montant de 21 335 euros, qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été liquidée le jour même de la clôture des opérations de liquidation de la SARL Roseaux Patrimoine Evolution, a souscrit une déclaration 2777-SD au titre du mois de mars 2018 et a acquitté un versement de 20 944 euros correspondant à un prélèvement de 12,8 % au titre de la retenue à la source ; la retenue à la source réclamée par l'administration a donc déjà été déclarée et acquittée ;
- la position de l'administration revient à imposer deux fois le même revenu, alors que ses associés, bénéficiaires finaux des revenus, ne se sont partagés que la somme de 163 994 euros (avant retenue à la source) correspondant au boni issu de sa liquidation ; le point 230 du BOI-BIC-CESS-30-20 prévoit que " les bénéfices immédiatement taxables s'entendent, en principe, des résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition effective jusqu'au jour de l'évènement entraînant cessation d'entreprise augmentés s'il y a lieu des résultats de la période antérieure qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt " ;
- elle peut se prévaloir des points n° 220 et 230 du BOI-BIC-CESS-30-20, n° 220.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SC Ressources et Patrimoine n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les associés de la société civile Ressources et Patrimoine, qui exerçait une activité de fonds de placement, ont décidé lors d'une assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2017 de procéder à sa dissolution anticipée et à sa mise en liquidation amiable. Cette société détenait 99,5 % du capital de la SARL Roseaux Patrimoine et Évolution. Le 12 mars 2018, lors d'une assemblée générale ordinaire, les associés de cette dernière société ont constaté la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017, date de cessation de sa personnalité morale, ont approuvé les opérations de liquidation et ont constaté un boni de liquidation de 167 520 euros, payé le jour même aux associés par le liquidateur, revenant à hauteur de 166 682,40 euros à la société civile Ressources et Patrimoine. Le même jour, le 12 mars 2018, les associés de la société civile Ressources et Patrimoine ont constaté la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017, approuvé les opérations de liquidation de cette société et constaté un boni de liquidation de 163 884 euros qui a été versé le jour même à ses associés Mme B, épouse A, et M. A, résidents fiscaux portugais sous déduction d'une retenue à la source calculée au taux de 12,8 %. Après un contrôle sur pièces, l'administration a adressé, le 10 septembre 2020, au mandataire ad hoc de la société civile Ressources et Patrimoine, radiée depuis le 29 mai 2018, une proposition de rectification mettant à sa charge une retenue à la source sur le boni de liquidation de la SARL Roseaux Patrimoine et Évolution. Aucune observation n'ayant été présentée pour le compte de la société civile dans le délai légal, l'administration a regardé la contestation du rappel de retenue à la source, présentée le 23 juin 2021, après sa mise en recouvrement, par le mandataire ad hoc, comme valant réclamation et l'a rejetée par une décision du 11 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la retenue à la source en litige :
2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / () ".
3. Aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. / () ".
4. Aux termes de l'article 161 du code général des impôts : " Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. / () ".
5. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " () / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ".
6. Aux termes de l'article 187 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / () / 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. / () ".
7. Aux termes de l'article 1672 du code général des impôts " () /. 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. : () ".
8. Aux termes de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts : " Sont regardés comme établissements payeurs : / () / 4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79. ".
9. Aux termes de l'article 199 quater A du code général des impôts : " La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue. ".
10. Aux termes de l'article 79 de l'annexe II au code général des impôts : " () / 4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. ".
11. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la société civile Ressources et Patrimoine, société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, devant être regardée comme un établissement payeur au sens de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, est, en application de l'article 79 de la même annexe, réputée avoir versé à chacun de ses associés la fraction leur revenant de la quote-part du boni de liquidation de la SARL Roseaux Patrimoine et Évolution correspondant à ses droits dans cette SARL, le jour où elle-même a encaissé cette quote-part ou a été créditée de son montant. Elle devait, dès lors que ses deux associés sont résidents fiscaux portugais, prélever à cette même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, qui était due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par chacun de ses deux associés. La circonstance que la société requérante a opéré une retenue à la source sur les quotes-parts de son propre boni de liquidation revenant à ses associés, constaté le même jour mais postérieurement à celui issu de la liquidation de la SARL Roseaux Patrimoine Évolution, et dont le montant est d'ailleurs distinct de ce dernier, est sans influence sur le bien-fondé du rappel de retenue à la source mis à sa charge par l'administration dès lors, qu'il s'agit d'impositions établies sur la base de faits générateurs distincts. Par suite, la société civile Ressources et Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui a réclamé une imposition qui avait déjà été acquittée.
12. En second lieu, le rappel de retenue à la source en litige, lequel procède de la liquidation de la SARL Roseaux Patrimoine Évolution, et la retenue à la source que la société civile Ressources Patrimoine a acquittée spontanément, laquelle procède de la liquidation de cette société civile, n'ayant pas le même fait générateur et ne portant pas sur une masse imposable identique, la requérante, qui ne demande aucune compensation sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, ne peut valablement invoquer l'existence d'une double imposition. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que le rappel en litige a pour effet de taxer un bénéfice qu'elle aurait nécessairement regardé comme non encore taxé en procédant à la retenue à la source qu'elle a spontanément déclarée et acquittée. Enfin, si elle invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires figurant aux points n° 220 et 230 du BOI-BIC-CESS-30-20, n° 220, ceux-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite par le présent jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SC Ressources et Patrimoine tendant à la décharge du rappel de la retenue à la source d'un montant de 21 335 euros, qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SC Ressources et Patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SC Ressources et Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL TCA, mandataire ad hoc de la société civile Ressources et Patrimoine, et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.