Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 2 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente du centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la régularité de la procédure réglementaire n'est pas établie ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 21 bis IV° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la pathologie dont elle se prévaut est désignée par le tableau n°98 des maladies présumées professionnelles auquel renvoie l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que le lien d'imputabilité entre sa pathologie et ses conditions de travail est établi ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante, qui propose à la location, par l'intermédiaire de la Fédération nationale des Gîtes de France, un meublé touristique à usage de gîte et non une chambre d'hôte n'exerce pas d'activité professionnelle durant les périodes couvertes par ses arrêts maladies.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, le centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais, représenté par Me Raux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu :
- l'ordonnance du 2 février 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné un expert, ensemble le rapport d'expertise et l'ordonnance du 24 janvier 2024 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 200 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public,
- les observations de Me Bach, représentant Mme A présente à l'audience, et de Me Raux représentant le centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, auxiliaire de vie sociale née le 15 octobre 1967, exerce ses fonctions au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Fronsadais où elle a été titularisée en 2011. A la suite de douleurs au dos, elle a d'abord été placée en congé maladie ordinaire à plusieurs reprises, du 9 septembre 2019 au 27 octobre 2019 et du 31 octobre 2019 au 3 juillet 2020, puis ensuite en mi- temps thérapeutique du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2021 et, enfin, en congé maladie ordinaire du 9 au 15 août, du 20 septembre au 1er octobre, du 14 au 28 octobre 2021 et du 23 au 26 novembre 2021. Le 1er décembre 2021, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de sa maladie. Par un courrier reçu le 6 juillet 2021, Mme A a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie à la présidente du CIAS du Fronsadais qui l'a refusée par une décision du 6 janvier 2022. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 7 mai 2022. L'expert désigné à la demande de Mme A par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a déposé, le 8 décembre 2023, son rapport concernant l'état de santé de l'intéressée. Mme A demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente du CIAS du Fronsadais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ainsi que celle de la décision du 7 mai 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, " " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Ces dispositions permettent aux fonctionnaires de bénéficier de la présomption d'imputabilité pour toutes les pathologies inscrites dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. () / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () ". Et aux termes du décret du 15 février 1999, le tableau n° 98 figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, mentionne la " sciatique par hernie discale L. 4-L.5 et L.5-S.1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante " ainsi que la " radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante " et subordonne sa qualification comme " maladie professionnelle " à un délai de prise en charge de six mois et à une durée d'exposition de cinq ans à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'IRM réalisés respectivement les 9 décembre 2019 et 11 juin 2021, du compte rendu d'examen du 15 juin 2021 et du certificat médical établi le 24 juin 2021, que Mme A présente une hernie discale postéro- latérale gauche L3-L4 avec protrusion en raison de laquelle elle a subi plusieurs arrêts de travail en 2019, 2020 et 2021 et a été placée en mi-temps thérapeutique du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2021. Il ressort également des conclusions du rapport de l'expert désigné en référé que les conditions de travail de Mme A suffisent à elles seules à expliquer sa pathologie et qu'aucun motif ne permet d'exclure le lien entre sa pathologie et ses conditions de travail. A la supposer établie, la seule circonstance que la requérante a exercé une activité accessoire au cours des périodes couvertes par ses arrêts maladie n'est pas par elle-même de nature à renverser la présomption consacrée par les dispositions rappelées aux points 2 et 3. En se fondant sur ce motif pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, la présidente du CIAS a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 6 janvier et du 7 mai 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et
L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il résulte des motifs énoncés au point 4 que la présidente du CIAS du Fronsadais est tenue de faire droit à la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de l'hernie discale postéro-latérale gauche L3-L4 avec protrusion dont souffre Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive du CIAS du Fronsadais.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme que le CIAS du Fronsadais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du CIAS du Fronsadais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et la décision du 7 mai 2022 rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais de reconnaître l'imputabilité au service de l'hernie discale postéro-latérale gauche L3-L4 avec protrusion de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais.
Article 4 : Le centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre intercommunal d'action sociale du Fronsadais.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,