Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 28 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Saverdun s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 26 avril 2022 en vue de l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur un pylône d'une hauteur de 36 mètres, d'un coffret technique et d'une clôture d'enceinte, sur une parcelle cadastrée section AK n°38 ;
2°) d'enjoindre au maire de Saverdun de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saverdun une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le maire de Saverdun ne pouvait légalement s'opposer au projet sur le fondement de l'article Ux 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics ou d'intérêt collectif en vertu des dispositions de l'article 5.2 du titre I des dispositions générales dudit plan ;
- à les supposer applicables, le maire ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article Ux 3, opposer l'absence de production d'un document attestant d'une servitude de passage sur la parcelle AK 36 dès lors que, d'une part, les dispositions combinées des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme relatives au contenu d'un dossier de déclaration préalable n'exigent pas la production d'un tel document et, d'autre part, le service instructeur n'a pas sollicité la production d'une telle pièce dans le mois suivant le dépôt du dossier ;
- à supposer que le maire puisse légalement opposer l'absence de servitude de passage sur la parcelle AK 36, un tel motif est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la parcelle d'assiette du projet bénéficie d'une telle servitude ;
- le maire de Saverdun ne pouvait légalement s'opposer au projet sur le fondement de l'article Ux 11 du règlement du PLU de la commune dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics ou d'intérêt collectif en vertu des dispositions de l'article 5.2 du titre I des dispositions générales dudit plan ;
- à les supposer applicables au projet, le motif tiré de la méconnaissance de l'article Ux 11 du règlement du PLU est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire a omis de s'interroger, dans un premier temps, sur la qualité du site au sein duquel le projet doit être implanté ;
- ce même motif procède également d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article Ux11 du règlement du PLU, à les supposer applicables au projet ;
- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par la commune dès lors que le site d'implantation du projet ne présente aucun intérêt particulier et que la pétitionnaire a pris soin d'assurer l'intégration de son projet au sein de ce site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Saverdun, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- l'arrêté attaqué pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, de par sa hauteur et son emplacement, est insuffisamment intégré à son environnement.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai suivant.
Vu :
- l'ordonnance n°2205013 du 20 septembre 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Marti, représentant la commune de Saverdun.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 26 avril 2022, une déclaration préalable en vue de l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur un pylône d'une hauteur de 36 mètres, d'un coffret technique et d'une clôture d'enceinte, sur un terrain situé 1089, chemin de l'Autan à Saverdun (09), parcelle cadastrée section AK n°38. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de Saverdun s'est opposé aux travaux déclarés. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon les dispositions de l'article 5.2 du titre Ier du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saverdun, l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur un pylône de 36 mètres de hauteur, d'un coffret technique et d'une clôture d'enceinte, le maire de Saverdun s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'opération envisagée méconnaissait les articles 3 et 11 des dispositions du règlement du PLU de la commune applicables en zone Ux relatives, respectivement, aux accès et à l'aspect extérieur des constructions, alors que la création d'un site de radiotéléphonie mobile, et en particulier l'installation d'antennes relais qui répondent à la mission de service public en matière d'acheminement des communications électroniques confiée, notamment, à la société Free Mobile, est relative à des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif au sens et pour l'application des dispositions de l'article 5.2 du titre Ier du règlement du PLU de Saverdun. Par suite, et dès lors que les travaux et installations en litige ne sont pas soumis aux dispositions des articles Ux 3 et Ux 11 de ce plan, le maire de Saverdun, en s'opposant à la déclaration préalable sur le fondement de celles-ci, a entaché sa décision d'erreurs de droit.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La commune de Saverdun fait valoir que la décision contestée pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que, de par sa hauteur et son implantation, il ne s'intègre pas à son environnement et porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
7. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou encore aux paysages naturels, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à une déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder l'opposition à déclaration préalable, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
8. En l'espèce, la parcelle d'assiette du projet litigieux, située en zone Ux du territoire de la commune de Saverdun, qui est définie par le règlement du PLU comme une zone réservée aux activités industrielles, commerciales et artisanales au sein de laquelle sont, en principe, interdites les constructions à usage d'habitation, s'insère dans un paysage de plaine composé de vastes parcelles délimitées, notamment, par les routes départementales RD 14 et RD 820 et se trouve à proximité immédiate d'un entrepôt et d'un magasin de vente de matériaux de construction, en bordure de voie ferrée, et non loin d'une carrière. Ainsi, l'environnement du projet ne présente pas d'intérêt particulier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages et des photographies versées par les parties, que, si l'antenne-relais en litige sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et compte tenu de l'absence de relief, l'impact visuel en sera atténué par le choix retenu par l'opérateur d'un pylône de type treillis, qui se fond davantage dans le paysage. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le PLU de la commune en cours de révision prévoit de valoriser le paysage de plaine à l'entrée Est de la ville au moyen d'une orientation du projet d'aménagement et de développement durable et par la mise en place d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP), d'une part, une telle circonstance aurait seulement été de nature, le cas échéant, à justifier que le maire sursoie à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société requérante en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, et en tout état de cause, il apparaît que le terrain d'assiette du projet n'est pas inclus dans le périmètre de cette OAP. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur, à l'absence de qualité paysagère particulière du site et aux caractéristiques du projet, il résulte de l'instruction que le nouveau motif dont se prévaut le maire de Saverdun, fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible de justifier légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par le maire de cette commune ne peut être accueillie.
9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Saverdun s'est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. D'une part, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ".
13. Il résulte de ces dispositions qu'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite de l'injonction de délivrance ordonnée en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêtant un caractère provisoire, une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve, d'une part, que cette décision de retrait intervienne dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond, et, d'autre part, que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus.
14. En application des principes cités aux points 11 à 13, les motifs du présent jugement font par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration s'oppose de nouveau à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile et n'ouvrent, de ce fait, pas au maire de Saverdun un nouveau délai de trois mois pour retirer l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a délivré le 3 octobre 2022 en exécution de l'ordonnance susvisée rendue par le juge des référés du tribunal le 20 septembre 2022. Cet arrêté ne pouvant plus être retiré, il perd son caractère provisoire par l'effet du présent jugement, eu égard à l'autorité de chose jugée qui lui est attachée. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre sous astreinte au maire de Saverdun de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dès lors qu'une telle décision aurait le même objet et la même portée que l'arrêté intervenu le 3 octobre 2022. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saverdun demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Saverdun s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : La commune de Saverdun versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saverdun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Saverdun.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2203665