Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 29 novembre 2023, 5 avril et 6 mai 2024, la société Hanuman Industrie, représentée par Me Janvier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rectifier le montant cumulé des factures émises par la société Mayotte Channel Gateway au titre des années 2016 à 2021 à la somme de 122 431,50 euros ;
2°) de fixer à un montant nul le solde restant dû à la société Mayotte Channel Gateway compte tenu de ce qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 122 431,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Mayotte Channel Gateway la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les factures établies par la société Mayotte Channel Gateway au titre des redevances d'occupation temporaire du domaine public pour les années 2016 à 2021 sont dépourvues de base légale ;
- l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de Mayotte par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°17PA22159 du 22 octobre 2019 a pour conséquence de remettre en vigueur les tarifs antérieurement applicables ;
- le courrier du président du conseil départemental de Mayotte du 13 avril 2016 dont se prévaut la société Mayotte Channel Gateway ne peut modifier les tarifs des redevances dès lors, à titre principal, que seul le conseil départemental est compétent pour approuver une modification des clauses tarifaires de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway, à titre subsidiaire, que la modification de telles clauses, qui ont caractère règlementaire, nécessite un arrêté publié au recueil des actes administratifs et transmis au contrôle de légalité du préfet et, en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, que les tarifs auraient dû faire l'objet d'un affichage conforme aux stipulations de l'article 39 de la convention de délégation de service public et aux dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, devenu l'article R. 5314-9 du code des transports ;
- le prétendu arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 modifiant les tarifs des redevances constitue un faux en écriture publique et n'est pas exécutoire dès lors qu'il n'a jamais été publié et transmis au contrôle de légalité du préfet ;
- l'arrêté du président du conseil départemental du 25 janvier 2018 fixant les nouveaux tarifs des redevances est, d'une part, illégal dès lors que seul le conseil départemental est compétent pour approuver une modification des clauses tarifaires de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway, que la modification des tarifs méconnait les dispositions de l'article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 et, d'autre part, inopposable dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication au recueil des actes administratifs du département ;
- l'arrêté fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de la délégation de service public de la société Mayotte Channel Gateway (suite aux jugements du tribunal administratif en date du 21 janvier 2019 - Conseil portuaire du 8 juillet 2019) mis en ligne sur son site internet est inopposable dès lors qu'il n'est ni signé, ni formellement daté et qu'il ne présente pas les caractéristiques d'un arrêté du président du conseil départemental, que le conseil portuaire du 8 juillet 2019 n'a jamais eu lieu et qu'il s'agit d'un document élaboré unilatéralement par la seule société Mayotte Channel Gateway, en marge de toute procédure régulière, sur la base de l'arrêté tarifaire du 2 septembre 2016 auquel il a été ajouté des dispositions nouvelles, qui est dépourvu de toute valeur légale et qui doit être considéré comme juridiquement inexistant ;
- dans ces conditions, la société Mayotte Channel Gateway lui a indument facturé la somme de 1 820 187,66 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2022, 15 mars et 18 avril 2024, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Hanuman Industrie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire et reconventionnel, à la condamnation de la société Hanuman Industrie à lui verser une somme de 1 942 619,16 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public restant dues pour la période 2016 à 2021.
Elle soutient que :
- l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 ne concerne que les seuls tarifs des grues et portiques RTG à l'exclusion des autres tarifs ;
- les tarifs des redevances d'occupation du domaine public ont été validés par une décision du président du conseil départemental de Mayotte du 13 avril 2016, lequel était bien compétent pour modifier les tarifs dans le silence des stipulations de la convention de délégation de service public sur ce point par un courrier qui a fait l'objet des mesures de publicité appropriées ;
- l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 modifiant les tarifs des redevances ne constitue pas un faux en écriture publique dès lors notamment que l'étude graphologique produite par la société Hanuman Industrie n'est pas sérieuse et que la procédure pénale a finalement été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou ;
- l'arrêté du président du conseil départemental du 25 janvier 2018 est opposable dès lors qu'il se contente de reprendre les tarifs des redevances qui figuraient déjà dans l'arrêté du 2 septembre 2016 qui a fait l'objet des mesures de publicité appropriées, a été pris par une autorité compétente, dans le silence des stipulations de la convention de délégation de service public sur ce point, et pouvait modifier les tarifs des redevances sur le fondement de la clause de réexamen qui était prévue par les stipulations de l'article 39 de la convention de délégation de service public, en application du 1° de l'article 36 du décret n°2016-86 du décret du 1er février 2016 ;
- l'arrêté fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de la délégation de service public de la société Mayotte Channel Gateway (suite aux jugements du tribunal administratif en date du 21 janvier 2019 - Conseil portuaire du 8 juillet 2019) mis en ligne sur son site internet se contente de rassembler les tarifs applicables et validés par les jugements du tribunal administratifs de Mayotte du 21 janvier 2019 ;
- à titre subsidiaire et reconventionnel, la société Hanuman Industrie doit être condamnée à lui verser une somme de 1 942 619,16 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public restant dues pour la période 2016 à 2021, au motif qu'elle n'a pas acquitté cette somme.
Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant, d'une part, à la rectification du montant des factures émises par la société Mayotte Channel Gateway et, d'autre part, à la fixation à un montant nul du solde restant dû qui n'entrent pas dans le champ des pouvoirs du juge de plein contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, la société Mayotte Channel Gateway a présenté des observations sur ces moyens d'ordre public qui ont été communiquées à la société Hanuman Industrie.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 9 septembre 2024, la société Hanuman Industrie a présenté des observations sur ces moyens d'ordre public qui ont été communiquées à la société Mayotte Channel Gateway.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Chehab, substituant Me Janvier, représentant la société Hanuman Industrie, et celles de Me Jorion, représentant la société Mayotte Channel Gateway.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 3 septembre 2013, le département de Mayotte a conclu une convention de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du site portuaire de Longoni avec la société Mayotte Channel Gateway, pour une durée de quinze années, succédant à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte. Conformément aux stipulations de cette convention, les contrats de sous-occupation du domaine public portuaire qui étaient alors en cours, ont été maintenus dans toutes leurs stipulations et ont été, de plein droit, transférés à la société Mayotte Channel Gateway. Par un contrat signé le 2 février 1999, la chambre du commerce et d'industrie de Mayotte a conclu avec la société Hanuman Industrie une convention de sous-occupation, pour les besoins de son activité de maintenance industrielle, d'un terrain nu d'une surface de 6 730 m² situé dans la zone portuaire " Vallée II ". Les tarifs des services portuaires et des redevances domaniales en vigueur au moment du renouvellement de la concession en 2013 et figurant en annexe 15 de la convention de délégation de service public, soit le " barème des tarifs d'outillages 2012 " établi par la chambre du commerce et de l'industrie de Mayotte, ont été reconduits dans l'attente de l'adoption de nouveaux tarifs. Par un courrier du 16 septembre 2021, la société Mayotte Channel Gateway a mis en demeure la société Hanuman Industrie de payer les factures des redevances d'occupation du domaine public portuaire antérieures à 2021 non réglées pour un montant de 1 255 030,54 euros. Par un courrier du 7 décembre 2021, la société Hanuman Industrie a contesté la créance dont se prévaut la société Mayotte Channel Gateway au motif qu'elle trouverait son origine dans l'application de tarifs dépourvus de base légale. Par la présente requête, elle demande au tribunal de fixer à un montant nul le solde restant dû à la société Mayotte Channel Gateway compte tenu de ce qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 122 431,50 euros.
Sur les conclusions tendant, d'une part, à la rectification du montant des factures émises par la société Mayotte Channel Gateway et, d'autre part, à la fixation à un montant nul du solde restant dû :
2. D'une part, il n'appartient pas au juge du contrat de rectifier le montant des factures émises par la société Mayotte Channel Gateway au titre des années 2016 à 2021. Par suite, les conclusions présentées par la société Hanuman Industrie à ce titre, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
3. D'autre part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le juge du contrat aurait le pouvoir de fixer, à la demande de l'une des parties, le montant d'une créance contractuelle. Par suite, les conclusions présentées par la société Hanumam Industrie tendant à fixer à un montant nul le solde restant dû à la société Mayotte Channel Gateway compte tenu de ce qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 122 431,50 euros, qui sont irrecevables, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Mayotte Channel Gateway :
4. L'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Hanuman Industrie entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles par lesquelles la société Mayotte Channel Gateway demande au tribunal administratif de condamner la société requérante à lui verser une somme de 1 942 619,16 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public restant dues pour la période 2016 à 2021.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Mayotte Channel Gateway, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Hanuman Industrie une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mayotte Channel Gateway présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hanuman Industrie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mayotte Channel Gateway sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hanuman Industrie, à la société Mayotte Channel Gateway et au département de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.