Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Marsat, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme globale de 28 249,20 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;
2°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a formé une demande indemnitaire préalable reçue le 29 avril 2022 ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux doit être engagée du fait du retard de diagnostic de l'accident vasculaire cérébral ischémique bulbaire gauche dont il a été victime qui l'a privé d'une chance d'être pris en charge plus rapidement et de bénéficier d'une surveillance adaptée ;
- ces fautes ont entraîné pour lui une perte de chance d'éviter la dégradation de son état de santé que l'expert a fixé à 20% ;
- ses préjudices en lien avec la faute du centre hospitalier doivent être indemnisés après application du taux de perte de chance à hauteur de 714 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 3 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 17 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 600 euros au titre du dommage esthétique, de 600 euros au titre du préjudice d'agrément et 2 255,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne selon un taux horaire de 20 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre et 6 décembre 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Czamanski, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions du requérant soient limitées à la somme globale de 2 216,48 euros et celles de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à 776,35 euros ;
3°) et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'il n'a pas formé de demande indemnitaire préalable ; si la lettre du 27 juin 2019 devait être regardée comme étant une demande indemnitaire préalable, la requête de M. A serait tardive ;
- à titre principal, il n'a commis aucune faute en lien avec les préjudices de M. A qui sont la conséquence directe de son accident vasculaire cérébral ;
- à titre subsidiaire, seule une perte de chance de 2% maximum pourra être retenue compte tenu du délai d'administration de l'aspirine ;
- à titre subsidiaire, ses prétentions devront être ramenées à de plus juste proportions et limitées à 35,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 79,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 790 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 100 euros au titre des souffrances endurées, 70 euros au titre du préjudice esthétique et 141,28 au titre de l'assistance par une tierce personne.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 38 817,49 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de son mémoire, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a pris en charge des prestations pour le compte de son assuré social qui s'élève à la somme de 38 817,49 euros.
Vu :
- l'ordonnance du 20 octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C à la somme de 1 200 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Czamanski, représentant le centre hospitalier de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2018, M. B A, né le 26 décembre 1946, a présenté des fourmillements dans le membre supérieur droit aux alentours de 20 heures. Face à l'aggravation de ses symptômes, M. A a contacté le service d'aide médicale urgente (SAMU) à 0 heure 30, qui a envoyé une ambulance afin de le transporter aux urgences du centre hospitalier de Périgueux où il a été admis à 2 heures 07. Au cours de la nuit, il a bénéficié d'une surveillance infirmière et n'a été examiné par un médecin qu'à 7 heures 45. A la suite d'un scanner cérébral réalisé à 8 heures 43 concluant à la présence de quelques petites hypodensités cérébrales bilatérales d'allure séquellaire, M. A a été transféré en unité neuro-vasculaire du service des soins intensifs du centre hospitalier. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été effectuée le 13 mai 2018 et a mis en évidence un accident ischémique subaigüe bulbaire gauche responsable d'une hémiparésie droite sévère nécessitant une rééducation intensive. M. A a séjourné du 16 mai au 4 septembre 2018 dans un centre de rééducation fonctionnelle mais a conservé des séquelles de cet accident vasculaire cérébral (AVC) notamment une hémiparésie droite perturbant la gestuelle du membre supérieur droit ainsi qu'un steppage.
2. Estimant que les séquelles résultant de cet AVC étaient imputables à un retard de prise en charge au service des urgences qui l'avait privé d'une chance de subir une évolution neurologique moins défavorable, M. A a adressé le 27 juin 2019 un courrier au centre hospitalier de Périgueux, qui a saisi son assureur. Une expertise amiable a été diligentée. En désaccord partiel avec les conclusions des experts du 3 décembre 2019, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise médicale. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 7 mai 2021 de la présidente du tribunal et un rapport d'expertise a été remis le 27 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme globale de 28 249,20 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code: " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. ()".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que le courrier du 27 juin 2019 adressé au centre hospitalier de Périgueux par lequel M. A fait état du retard de sa prise en charge et se borne à demander au directeur " la suite [qu'il souhaite] donner à ce courrier " ne peut être regardé comme une demande préalable. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a saisi le centre hospitalier de Périgueux d'une première demande indemnitaire le 29 avril 2022 et qu'une décision implicite de rejet est née du silence conservé par l'établissement public de santé sur cette demande pendant plus de deux mois. Par suite, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir tirées de l'absence de décision liant le contentieux et de tardiveté de la requête.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux :
6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
7. Il résulte de l'instruction que M. A présentait des fourmillements dans le membre supérieur droit depuis 20 heures lors de son admission aux urgences du centre hospitalier de Périgueux le 11 mars 2018 à 2 heures 07. Son état n'ayant pas été évalué à son arrivée et aucun bilan médical n'ayant été réalisé, l'aggravation des symptômes, qui se sont propagés dans le membre inférieur droit au cours de la nuit, a été constatée par le médecin à 7 heures 45 lors de sa première consultation. Dans son rapport, l'expert désigné par le tribunal considère qu'au vu de la symptomatologie présentée par M. A lors de son admission, une prise en charge médicale aurait dû être effectuée dès son arrivée aux urgences et aurait dû aboutir à une surveillance au cours de la nuit. L'expert précise que M. A aurait ainsi pu bénéficier d'une imagerie précocement, notamment une IRM, qui aurait pu permettre d'établir un diagnostic plus rapide de l'AVC qu'il subissait. Le retard de surveillance neurologique du patient est également constaté par l'expert mandaté par l'assureur de M. A dont les opérations d'expertise ont été effectuées au contradictoire du centre hospitalier de Périgueux. Il résulte ainsi des conclusions concordantes des experts qu'un retard de diagnostic doit être retenu. La prise en charge de M. A n'a donc pas été conforme aux règles de l'art.
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
9. L'expert judiciaire considère que M. A a subi un retard d'orientation dès lors qu'une prise en charge en unité neurovasculaire était nécessaire dès son arrivée aux urgences du centre hospitalier de Périgueux et que ce retard d'orientation du patient a entraîné pour lui une perte de chance de près de 20% d'échapper à une invalidité importante. Toutefois, l'expert judiciaire ne précise pas la nature de la prise en charge dont M. A aurait été privé, ni les effets que celle-ci aurait pu avoir sur son état de santé. Or, les différents experts s'accordent sur le fait qu'au moment de l'appel du SAMU à 0 heure 30 et de son admission aux urgences du centre hospitalier à 2 heures 07, l'état de santé de M. A ne lui permettait pas de bénéficier d'une thrombolyse intraveineuse visant à dissoudre le caillot artériel et restaurer la perfusion cérébrale dès lors que ce traitement doit intervenir dans les quatre heures trente suivant l'apparition des symptômes, ni de subir une thrombectomie mécanique car l'AVC ne touchait pas la circulation antérieure. Ainsi, même si le diagnostic d'AVC ischémique avait été posé dès l'admission de M. A au service des urgences, aucun de ces traitements n'aurait pu lui être proposé. De plus, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par le médecin-conseil de l'assureur du centre hospitalier, qui commente utilement les éléments de documentation fournis par l'expert désigné par le tribunal, que la perte de chance retenue par ce dernier de 20% s'appuie sur des recommandations d'orientation des patients en unités neurovasculaires spécialisées qui doivent intervenir dans les 48 voire 72 heures après l'apparition des symptômes sensitifs, alors qu'il est constant que M. A a été transféré dans l'unité neurovasculaire du centre hospitalier de Périgueux le 12 mai 2018 à 18 heures, soit moins de 24 heures après l'apparition des premiers fourmillements. Ce taux de perte de chance ne peut donc pas être retenu.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert mandaté par l'assureur de M. A que le retard dans la surveillance neurologique du patient, à l'origine d'un retard de diagnostic de l'AVC, a conduit à une prescription tardive d'antiagrégant plaquettaire à savoir notamment de l'aspirine. Cet expert précise que ce retard n'a pu avoir qu'un effet mineur sur l'évolution de l'AVC de M. A et évalue la perte de chance à 2% pour le patient, ce que confirme l'expert mandaté par le centre hospitalier qui relève aussi que le bénéficie d'un tel traitement pour éviter l'aggravation d'un AVC n'est pas clairement évalué.
11. Dans ces conditions, le retard dans la prise en charge de M. A, qui est fautif, doit être regardé comme lui ayant fait perdre une chance de bénéficier d'un traitement par aspirine qui lui aurait permis de minorer les conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont il était victime, et qu'il y a lieu d'évaluer à 2%.
12. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux est engagée à raison du retard dans la prise en charge de M. A à l'origine pour lui d'une perte de chance, fixée à 2%, de limiter les conséquences dommageables de l'AVC subi.
Sur l'évaluation des préjudices :
13. Il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de M. A a été fixée au 17 février 2020 par l'expert judiciaire, correspondant à la fin de ses soins de kinésithérapie.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
14. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A a nécessité l'assistance par une tierce personne avant consolidation à hauteur de trois heures par semaine dès lors notamment qu'il n'a plus la possibilité de conduire. Pour déterminer le montant de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte du nombre de semaines concernées rapporté à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales de l'époque, variant de 13,83 en 2018 à 14,21 euros en 2020, s'agissant en l'espèce d'une assistance non spécialisée réalisée par l'épouse du requérant. Dès lors, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance de 2%, en mettant à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 72 euros.
16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total au cours de son hospitalisation du 12 mai au 4 septembre 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 50% du 5 septembre 2018 au 17 février 2020, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi, total et partiel, sur la base de 21 euros par jour et en tenant compte du taux de perte de chance de 2%, à hauteur de 272 euros.
17. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il a enduré des souffrances qu'il y a lieu d'évaluer à 3,5 sur une échelle de 7 compte tenu du sentiment de mort imminente qu'il a ressenti. L'expert judiciaire a retenu cette même évaluation en tenant compte de la durée d'hospitalisation du patient et de la capsulite rétractile qu'il a subie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 100 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A n'a plus la possibilité de conduire de sorte que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne à hauteur de trois heures par semaine. D'une part, pour la période allant de la consolidation de son état de santé au 24 septembre 2024, date du présent jugement, en se fondant, à défaut d'autres éléments justificatifs, sur le coût moyen du SMIC horaire augmenté des charges sociales et une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, le préjudice peut être évalué à 245 euros après application du taux de perte de chance. D'autre part, pour la période à venir à compter de la mise à disposition du jugement, le taux horaire de l'aide, déterminé dans les mêmes conditions, doit être fixé à 16,31 euros. M. A étant âgé de 77 ans, il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient de 11,299 fixé par le barème publié en 2022 à la Gazette du Palais avec un taux d'intérêt de -1 %, de sorte que les frais futurs doivent être fixés à 650 euros après application du taux de perte de chance. Dès lors, le préjudice d'assistance par une tierce personne à titre permanent s'élève à la somme totale de 895 euros, dont la réparation incombe au centre hospitalier de Périgueux.
19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A conserve un déficit fonctionnel permanent de 50%. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice compte tenu de l'âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé, en lui allouant après application du taux de perte de chance, la somme de 1 520 euros.
20. En troisième lieu, M. A nécessite l'aide d'une canne pour la marche de sorte que son préjudice esthétique permanent a été estimé à 3 sur une échelle de 7 par l'expert judiciaire. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 62 euros.
21. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il subit un préjudice d'agrément dès lors qu'il ne peut plus jardiner ni pratiquer d'activités physiques. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif en ce qui concerne la réalité et la fréquence de ces activités. Enfin, si M. A se prévaut de ce qu'il ne peut plus conduire ni faire ses courses, ces difficultés ont été prises en compte dans le cadre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne. L'existence d'un préjudice d'agrément indemnisable n'est donc pas caractérisée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à M. A la somme globale de 2 921 euros au titre de ses préjudices.
Sur les débours de la CNMSS :
23. La CNMSS justifie, par la production d'un état des débours ainsi que d'une attestation d'imputabilité suffisamment détaillée, avoir engagé 34 340,85 euros au titre des frais hospitaliers de son assuré du 12 au 16 mai 2018 et du 11 juin au 4 septembre 2018, 1 527,49 euros au titre des frais médicaux du 7 septembre 2018 au 12 mars 2020, 583,34 euros au titre des frais pharmaceutiques du 4 septembre 2018 au 17 avril 2020, 194,51 euros de frais d'appareillage du 4 juillet au 9 novembre 2018 et 2 270,80 euros de frais de transports pour un total de 38 916,99 euros dont il convient de déduire la somme de 99,50 euros de franchise. Il s'ensuit que le montant non contesté des dépenses de santé actuelles engagées par la caisse, en lien avec la faute commise, qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux, s'élève à la somme de 776,35 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les intérêts :
24. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
25. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
26. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 921 euros à compter du 4 juillet 2022, date d'enregistrement de sa requête, ainsi qu'il le demande.
27. D'autre part, la somme de 776,35 euros allouée à la CNMSS doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, date d'enregistrement de son mémoire. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
28. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "() En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 118 euros et 1191 euros.
29. La CNMSS a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 258,78 euros correspondant au tiers de la somme accordée au point 23 du présent jugement.
Sur les dépens :
30. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 20 octobre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés à l'instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 1 500 euros à verser à M. A, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à la CNMSS, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que sollicite sur ce fondement le centre hospitalier de Périgueux.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à M. B A la somme totale de 2 921 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 776,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 5 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 258,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Périgueux.
Article 5 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à M. B A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la mutuelle Unéo et au centre hospitalier de Périgueux.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,