Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
- et les observations de Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E F, ressortissant congolais né en 1970, entré en France en 2009, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 29 août 2011. Le 22 août 2016, son épouse, Mme G M J, et leurs quatre enfants, M. I F D, M. H F K, Mme C F J et Mme A F L, ressortissants congolais respectivement nés le 23 mars 1969, le 10 octobre 1991, le 31 mars 1996, le 12 juillet 1999 et le 5 janvier 2001, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision implicite du 22 octobre 2016, confirmée par une décision explicite du 15 mars 2017, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 10 juin 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par courriel formel du 7 novembre 2017, le ministre de l'intérieur, d'une part, a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer les visas sollicités pour Mme G M J et les deux filles du couple, Mme C F J et Mme A F L, lesquels ont effectivement été délivrés le 20 décembre 2017, et, d'autre part, a maintenu les refus opposés aux deux fils du couple. Par une ordonnance n° 1709473 rendue le 13 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi le 26 octobre 2017, a notamment d'une part constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 juin 2017 en ce qui concerne Mme G M J, Mme C F J et Mme A F L, d'autre part suspendu l'exécution de ladite décision de la commission en ce qu'elle concerne M. I F D et M. H F K et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par ces deux derniers dans le délai d'un mois. M. I F D et M. H F K se sont vus délivrer les visas sollicités, respectivement le 20 août 2018 et le 28 août 2018. Les requérants ont adressé, par courrier du 21 mai 2019 parvenu le 6 juin 2019 auprès de l'administration, une demande préalable indemnitaire au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a implicitement refusé de faire droit à leurs prétentions le 6 août 2019. Ils demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 259 088,49 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :
2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, tel que cela est au demeurant reconnu par le ministre de l'intérieur en défense, que l'illégalité de la décision du 10 juin 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tenant au caractère infondé du motif ayant fondé ce refus, doit être regardée comme établie, le ministre de l'intérieur ayant au demeurant également reconnu cette illégalité en ce qui concerne Mme G M J, Mme C F J et Mme A F L, en donnant instruction, le 7 novembre 2017, aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer à ces dernières les visas sollicités. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, d'une part, que le délai anormalement long d'instruction de leur demande constitue une faute différente de celle décrite ci-dessus, ni d'autre part, que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison de l'illégalité du refus d'enregistrer leurs demandes de délivrance de visas de long séjour, dès lors que l'existence d'un tel refus n'est pas établie, la seule production de documents informatifs émanant de l'administration n'établissant pas l'existence de tels refus, quand bien même les informations produites présenteraient un caractère erroné.
En ce qui concerne la période d'indemnisation :
5. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter du 22 octobre 2016, date à laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, jusqu'au 28 août 2018, date à laquelle les derniers visas ont été délivrés aux requérants et date à partir de laquelle la famille a pu se reconstituer en totalité.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. En premier lieu, les requérants demandent l'indemnisation d'une somme de 15 346,50 euros au titre des prestations sociales qu'ils auraient dû percevoir si les demandeurs de visas étaient entrés en France dès le 30 novembre 2011. Toutefois, l'absence de versement aux requérants de prestations sociales est, compte tenu de l'absence des enfants des requérants sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l'administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement notamment les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
7. En deuxième lieu, les requérants demandent l'indemnisation des frais exposés par M. E F pour l'envoi de mandats à sa famille, à hauteur de 3 143 euros, pour l'envoi de colis postaux à sa famille, à hauteur de 298 euros, et pour ses abonnements téléphoniques, à hauteur de 216,99 euros. Parmi les frais ainsi invoqués, exposés sur la période du 22 octobre 2016 au 28 août 2018, sont justifiés par la production d'éléments, des frais de mandat à hauteur de 404,80 euros, des frais postaux à hauteur de 84 euros, et des frais téléphoniques à hauteur de 165,16 euros compte tenu de la déduction à hauteur de 12,63 euros de la facture produite en date du 9 octobre 2017, ces derniers frais correspondant à des frais d'utilisation d'internet hors de France par M. E F. Il y a donc lieu de fixer à 653,96 euros la somme due au titre du préjudice matériel.
8. En troisième et dernier lieu, les requérants demandent l'indemnisation de leur préjudice moral, qu'ils évaluent à un montant total de 240 000 euros. L'illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de plus de vingt mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 10 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser aux requérants au titre de l'ensemble de leurs préjudices, une somme globale de 10 653,96 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est allouée par la présente décision à compter du 6 juin 2019, date à laquelle leur réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juin 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B E F ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pollono, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B E F, Mme G M J, et leurs enfants, M. I F D, M. H F K, Mme C F J et Mme A F L la somme globale de 10 653,96 euros (dix mille six cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E F, Mme G M J, et leurs enfants, M. I F D, M. H F K, Mme C F J et Mme A F L, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière,