Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal, sur une requête présentée par M. A B, a, d'une part, condamné le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par ce dernier à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants durant son séjour en Polynésie française du 12 janvier 1983 au 7 mars 1984 et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal a désigné le docteur D C en qualité d'expert.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 24 février 2024.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 700 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. B, représenté par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés) demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 480 401 euros en réparation de ses préjudices, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que 298 euros au titre des frais de déplacement qu'il a exposés pour se rendre aux opérations d'expertise ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge définitive du CIVEN ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses préjudices doivent être évalués comme suit :
- 70 848 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce-personne ;
- 16 417 euros au titre de la perte de revenus ;
- 22 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 60 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 68 547 euros au titre de l'assistance permanente d'une tierce-personne ;
- 122 069 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 80 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie ;
- 298 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 183 834 euros la somme mise à sa charge.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l'étendue des préjudices subis par M. B en lien direct avec la maladie radio-induite qu'il a contractée en Polynésie française. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 février 2024.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son exposition aux essais nucléaires français, M. B a souffert d'un myélome, diagnostiqué le 30 janvier 2019, et que son état de santé est consolidé depuis le 20 décembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
4. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, qu'avant consolidation de son état de santé, M. B a eu besoin de l'aide non spécialisée d'une tierce personne pour les tâches quotidiennes à raison de quatre heures par jour du 30 janvier 2019 au 19 décembre 2021, soit durant 984 jours après déduction des périodes d'hospitalisation. Sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixé à 14 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. B s'élève à la somme totale de 62 157 euros.
5. Il résulte de l'instruction que si M. B était retraité lorsque sa maladie radio-induite a été diagnostiquée, il avait signé un engagement en qualité de réserviste opérationnel dans la marine jusqu'au 19 décembre 2019 à raison de 90 jours par an. Sa pathologie l'a privé de la possibilité d'honorer cet engagement et lui a fait perdre, par suite, un revenu qui, par comparaison avec celui de 2018, peut être évalué à 10 000 euros. M. B a également été empêché de poursuivre l'activité rémunérée qu'il exerçait en qualité de consultant " spécialiste sûreté protection " auprès de la société Seaowl. Compte tenu des revenus qu'il a tiré de cette activité en 2018 (3 215 euros) et en 2020 (2 172 euros) et de la somme qu'il a perçue en 2019 (182 euros), il sera fait une juste appréciation de sa perte de revenu en l'évaluant à 2 511 euros. Par suite,
M. B est fondé à percevoir une indemnité de 12 511 euros au titre de sa perte de gains professionnels.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à ses périodes d'hospitalisations pendant 71 jours, puis à hauteur de 50 % pendant 984 jours du 30 janvier 2019 au 20 décembre 2021. Sur la base d'un taux de 25 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 14 075 euros.
7. L'expert a évalué à 5,5 sur 7 les souffrances physiques et morales endurées par
M. B en raison de sa pathologie et des traitements très lourds qu'il a subis, notamment une chimiothérapie bi-hebdomadaire, une radiothérapie, une autogreffe et un isolement en chambre stérile qu'il a mal supporté. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à 27 000 euros.
8. La maladie dont a souffert M. B et les traitements qu'il a subis sont à l'origine d'un préjudice esthétique, caractérisé notamment par une perte de poids et une alopécie, évalué par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Ce préjudice doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
9. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que depuis la date de consolidation de sa pathologie radio-induite jusqu'à celle du présent jugement, soit pendant 1 015 jours, M. B a eu besoin de l'assistance de son épouse pour les tâches quotidiennes à raison de 3 heures par semaine. Sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixés à 15 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. B s'élève à la somme totale de 7 385 euros.
10. Pour l'avenir, et dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que le besoin en assistance de M. B de trois heures par semaine est un besoin viager, il y a lieu de capitaliser une rente annuelle de 2 833 euros calculée sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixé à 16 euros et d'une année de 412 jours. Par application d'un coefficient de 18,207 issu du barème 2022 de la Gazette du Palais, correspondant à une victime âgée de 66 ans à la date du présent jugement et à un taux d'actualisation de 0 %, le préjudice de M. B s'élève à la somme de 51 574 euros
11. Il résulte de l'instruction que M. B présente un déficit fonctionnel permanent imputable à sa maladie radio-induite qui doit être évalué à 25 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 41 250 euros.
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et d'un certificat médical établi le 28 novembre 2023, que M. B souffre d'un dysfonctionnement érectile et de troubles de la libido. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 500 euros.
13. Il résulte de l'expertise que le préjudice esthétique permanent dont est resté affecté M. B du fait de sa maladie, postérieurement à la consolidation de son état de santé, doit être fixé à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
14. Si l'expert a conclu que M. B, qui est atteint d'un myélome en rémission, vit dans l'angoisse d'une récidive en raison du caractère évolutif de sa maladie, ce même expert a indiqué dans son rapport avoir tenu compte de ce préjudice dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent dont est affecté le requérant. Celui-ci ne peut donc pas être indemnisé une seconde fois au titre du préjudice d'anxiété.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 224 452 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros qui lui a été versée à titre de provision, soit la somme de 214 452 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de réception de sa demande par le CIVEN. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 novembre 2021 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
17. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
2 700 euros par une ordonnance du président du tribunal du 5 avril 2024. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
18. M. B est fondé à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 298 euros qu'il a exposée pour se rendre en transports publics au rendez-vous d'expertise organisé à Paris.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. B la somme de 214 452 euros majorée des intérêts à compter du 9 novembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions rappelées au point 16, à compter du 9 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 4 : Le CIVEN versera à M. B les sommes de 298 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d'expertise et de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au CIVEN et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseur le plus ancien
dans le grade,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00