Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions prises le 20 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône, d'une part, a ordonné sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- il a toujours eu l'intention de solliciter l'asile en France ;
- il a séjourné en France en 2016 et 2017 ;
- il est dépourvu de toute attache en Allemagne ;
- il dispose, au contraire, de liens familiaux en France et justifie d'une promesse d'embauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Sene, avocat de M. C, qui a renvoyé aux conclusions et moyens contenus dans la requête ;
- les observations de M. C, assisté téléphoniquement de Mme B, interprète en langue mongole, qui a fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Mongolie, pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution de la décision contestée ordonnant sa remise ;
- la préfète du Rhône n'était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se présentant comme un ressortissant mongole né le 12 février 1984 portant le prénom de D, est entré pour la première fois en France le 26 novembre 2009 pour y demander l'asile sous l'identité d'Orgil C, né le 1er juillet 1983 de nationalité chinoise. Cette demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 23 février 2010 et 31 mars 2011. Il a ensuite souhaité présenter une nouvelle demande d'asile le 8 mars 2016, mais a fait l'objet d'une remise aux autorités tchèques après accord de ces dernières, en qualité de responsables de l'examen de cette demande. Il a également tenté de solliciter l'asile en France le 8 janvier 2018 mais a cette fois été remis aux autorités autrichiennes, après accord de ces dernières, responsables de l'examen de la demande. L'intéressé est entré dernièrement en France le 7 août 2024, en provenance d'Allemagne. Le passeport qu'il a présenté à l'autorité administrative, au nom d'Orgil C, est revêtu d'un visa délivré par les autorités allemandes, et fait mention d'une entrée sur le territoire allemand le 11 juillet 2024. Après saisine par l'autorité préfectorale, les autorités allemandes ont, le 5 septembre 2024, fait connaître leur accord explicite de réadmission de M. C. Par les décisions attaquées prises le 20 septembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. C aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. C expose qu'il a toujours eu le souhait de solliciter l'asile en France, pays dans lequel il a déjà séjourné en 2016 et 2017, qu'il y dispose de liens familiaux et d'une promesse d'embauche. L'intéressé ne justifie toutefois pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français, et il n'a séjourné sur ce territoire précédemment que durant de très courtes périodes, avant d'être remis aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que cela est exposé au point 1 du présent jugement. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer les dispositions et stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
6. La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères applicables, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si M. C a, au cours de l'audience publique, fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Mongolie, il n'a pas développé les motifs de ses craintes. Ainsi, et alors, en toute hypothèse, que la décision attaquée n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine et qu'il n'est pas démontré que les autorités allemandes auraient prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2409533