Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. B C, représenté par la SARL Pinhel Avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
5°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 3°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de ces mêmes dispositions ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l'inscription dans le système d'information a pour conséquence l'impossibilité d'obtenir un visa ou un autre titre et conduit à une expulsion automatique de l'espace Schengen ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'étant crue en situation de compétence liée et n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
- et les observations de M. C qui précise qu'il n'a ni reconnu son enfant né en 2021 ni fait de reconnaissance anticipée de son deuxième enfant à naitre.
La préfète n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 novembre 1999, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Par décisions du 16 septembre 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A, attachée d'administration de l'Etat et adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'accueil numérique de la préfecture de l'Ardèche, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 2 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 3 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'acte critiqué, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de faits fondant l'obligation de quitter le territoire français qu'il comporte. La circonstance que l'acte en litige comporterait une erreur de fait ou d'appréciation n'étant pas de nature à caractériser une insuffisante motivation, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'acte en litige, qui indique notamment que l'intéressé, de nationalité tunisienne, déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française et qu'un enfant, qu'il n'a pas reconnu, serait né de leur relation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C, notamment au regard de ses attaches personnelles et familiales en France. La seule circonstance que l'acte attaqué ne vise pas l'accord franco-tunisien et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne suffit pas à établir que la préfète n'aurait pas examiner la situation de l'intéressé au regard des stipulations le cas échéant applicables de ces textes. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant, qui déclare résider en France depuis cinq années, soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant en 2021 et qui est enceinte à la date d'édiction de la décision contestée. Toutefois, M. C ne justifie pas, par les attestations qu'il produit, de la réalité de son lien de filiation avec l'enfant né en 2021 et il ne peut utilement se prévaloir d'un enfant à naitre, à supposer même la réalité de la grossesse de sa compagne établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'établit l'ancienneté de sa vie commune avec sa compagne par aucune pièce. A cet égard, l'attestation produite par cette dernière, faisant état de l'aide que lui apporte le requérant dans les gestes de la vie quotidienne, ne comporte aucune précision quant à l'ancienneté des liens les unissant. Enfin, si M. C se prévaut de la présence en France de son frère, il ne justifie pas entretenir des liens avec ce dernier. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées au point 7, en particulier de la teneur des liens unissant le requérant à l'enfant de sa compagne né en 2021, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l'acte critiqué comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision de refus de délai de départ volontaire qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers citoyens de l'union européenne et membres de leur famille, dans le champ d'application duquel il n'entre pas. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation en l'absence de caractérisation de l'urgence et de l'erreur de droit ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il a établi le centre de ses intérêt en France où se situent ses attaches familiales, le requérant ne développe pas d'argument opérant au soutien des moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emportent la décision attaquée sur sa situation personnelle. Ces trois moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
17. Comme exposé au point 7, le requérant n'établit ni l'ancienneté de sa communauté de vie avec sa compagne française, ni être le père de l'enfant celle-ci né en 2021. En outre, il ne justifie pas entretenir des liens avec son frère présent en France. Dans ces conditions, alors même que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
18. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette interdiction.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. C, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de faits qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () ".
21. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ardèche se serait crue en situation de compétence liée et se serait ainsi abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant pour décider de l'assigner à résidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, ainsi, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation des décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,