Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de Mme D A, enregistrée le 13 septembre 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de faits ;
- cette décision méconnait les dispositions du 2°) de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société n'étant pas caractérisée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'urgence n'étant pas caractérisée ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation dans l'espace Schengen ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé l'assignation à résidence de Mme A dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
- le reçu de notification en date du 23 septembre 2024, par lequel Mme A a certifié avoir réceptionné sa convocation à l'audience publique et a informé le tribunal qu'elle ne souhaitait plus l'assistance d'un avocat désigné d'office ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 7 avril 2004, est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, au cours du mois d'août 2024 selon ses déclarations. Par décisions du 12 septembre 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C B, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, auquel le préfet de l'Aube a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 40 de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte critiqué doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de faits fondant chacune des décisions qu'il comporte. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, l'acte en cause, qui vise l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L. 721-4 du même code, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de Mme A et indique que celle-ci sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel est légalement admissible, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle fait état de son célibat géographique et de la résidence de ses deux enfants en Roumaine, elle n'établit la présence sur le territoire français, ni de son conjoint, ni de ses enfants. Le moyen tiré des erreurs de fait doit, ainsi, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / ()/ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
6. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois d'août 2024 pour la dernière fois, a été condamnée au paiement d'une amende pour des faits de vol à l'étalage commis le 11 septembre 2024. Si, comme elle le soutient, cette seule infraction ne suffit pas à caractériser un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, il ressort des pièces du dossier qu'elle a également été interpellée au cours de l'année 2021 pour un vol et au cours des mois d'août 2023 et août 2024 pour des faits de vol aggravés. Par ailleurs, elle se prévaut de la présence en France de ses enfants, de son conjoint, de sa belle-mère et de sa grand-mère mais n'établit ses allégations par aucune pièce, ayant d'ailleurs déclaré, lors de son audition le 11 septembre 2024 par les services de la gendarmerie nationale, que ses enfants résidaient en Roumanie, avec sa mère. Enfin, la requérante, qui est sans emploi et déclare vivre de la mendicité, ne justifie d'aucune perspective d'insertion socio-professionnelle en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la récurrence des mises en cause de l'intéressée lors de ses courts séjours en France, et de leur caractère récent, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de Mme A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Comme exposé au point 7, Mme A ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, où elle est entrée récemment, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses enfants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Comme exposé au point 7, la requérante ne justifie de la présence en France, ni de ses deux enfants, ni de leur père. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, ainsi, qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
13. Eu égard à la récurrence des infractions reprochées à la requérante lors de ses séjours sur le territoire français, à leur caractère récent et au risque de récidive, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'urgence à l'éloigner du territoire français était caractérisée et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, comme indiqué au point 7, la requérante a déclaré que ses enfants résidaient en Roumanie, où vit également sa mère. Par suite, en fixant notamment le pays d'origine de Mme A comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de la requérante pour prononcer l'interdiction de circuler sur le territoire français de deux ans en litige.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
19. Compte tenu des circonstances analysées au point 7, la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français de deux années prise à l'encontre de la requérante n'est entachée d'erreur d'appréciation, ni dans son principe, ni dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ainsi que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'atteinte excessive que la décision en litige porterait au droit à la libre circulation que Mme A tient de sa qualité de ressortissant communautaire.
20. En dernier lieu, compte tenu des circonstances analysées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 12 septembre 2024 présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par cette dernière à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l'Aube et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,