Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B G, représenté par Me Boyer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen de droit formulé de manière suffisamment précise et qu'à titre subsidiaire elle n'est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
- les observations de Me Boyer, représentant M. G, qui demande également l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné l'intéressé à résidence et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. G dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ; qui maintient le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qui soulève deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qui fait valoir que l'ensemble des moyens sont également soulevés à l'encontre de la décision portant assignation ;
- les observations de M. G, assisté de Mme F, interprète en albanais, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant albanais né le 26 avril 1988, déclare être entré en France le 12 janvier 2020. Le 29 janvier 2020, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 février 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet du Cantal a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par une décision du même jour, elle l'a également assigné à résidence en application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de ces deux décisions du 19 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. D'une part, ces dispositions n'imposent pas l'exposé d'un moyen de droit. D'autre part, il ressort des termes de la requête introduite par M. G, dans le délai de recours, que celui-ci fait grief à la préfète du Rhône d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de sorte que, dès son introduction, la requête comportait un moyen au sens des dispositions précitées. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. G est père de deux filles, C et A, nées respectivement le 13 avril 2012 et le 30 avril 2017 de sa relation avec Mme E H, une compatriote. Par un jugement en assistance éducative du 5 mai 2022, le tribunal pour enfants près la cour d'appel de Lyon a confié les jeunes filles au service de l'aide sociale à l'enfance de Grand Lyon Métropole pour une durée d'un an qui a été prolongée, le 9 mai 2023, jusqu'au 31 mai 2024 et, le 28 mai 2024, jusqu'au 31 mai 2025, M. G bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. Il ressort des pièces du dossier que ce placement a été décidé, à la suite d'un signalement tenant aux inquiétudes liées à leurs conditions de vie, en raison d'un contexte familial décrit comme insécurisant et maltraitant, monsieur étant absent et madame prenant en charge les enfants dans des conditions inadaptées et pouvant se montrer violente avec elles. Toutefois, il ressort du jugement du 28 mai 2024 que, si M. G n'exerce pas son droit de visite hebdomadaire compte tenu du peu de temps partagé à la journée et des difficultés émotionnelles que cela représente pour ses filles, il exerce son droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, étant hébergé dans la famille pour accueillir ses enfants, qu'il partage une relation père-enfants forte et structurante pour les enfants, qu'il exerce son autorité parentale pour toutes les démarches relatives à la scolarité, aux activités et aux soins des enfants. Par ailleurs, le juge des enfants souligne qu'il serait opportun que M. G, qui en est d'accord, bénéficie de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, la mère étant restée plus de deux ans sans aucun lien ni avec les enfants ni avec le service d'aide. Dans ces conditions et dès lors que les filles de M. G n'ont pas vocation à le suivre en Albanie, la décision a pour effet de séparer le père de ses enfants, dont l'intérêt supérieur commande d'avoir la possibilité de maintenir des liens réguliers avec leur père. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. G est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à en demander l'annulation.
6. Par voie de conséquence, M. G est également fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il résulte de l'instruction que M. G n'a ni déposé de demande de titre de séjour ni entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans le délai d'un mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 19 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. JORDALa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière