Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 avril 2024 et le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'exception du Soudan ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; le préfet se fonde sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur l'existence d'une protection internationale en Italie puisque d'une part cette protection n'est pas effective et d'autre part, il existe des défaillances en Italie quant à l'accueil et la prise en charge des réfugiés ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la protection obtenue en Italie n'est pas effective au sens de ces dispositions ; l'Italie présente des défaillances systémiques dans l'accueils des bénéficiaires de protection ; il n'a reçu aucun document de séjour en Italie, l'association gardant tous ses documents ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la fois en cas de renvoi en Italie où il n'a bénéficié d'aucune prise en charge, et en cas de renvoi au Soudan où il craint d'être persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie Masalit et des violences aveugles au Soudan depuis mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale sa décision devant se fonder sur l'article L. 542-2 1° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L. 542-2 1° b ) ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né en octobre 1999, est entré en France en en avril 2023, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2023. Il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours le 7 novembre 2023. Par des décisions du 19 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, à l'exception du Soudan. M. B demande l'annulation des décisions du 19 mars 2024.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Enfin, l'article L. 531-32 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d'une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l'un et l'autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de M. B sur les dispositions du b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées ci-dessus, qui prévoient la fin du droit au maintien sur le territoire français, après une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant comme irrecevable une demande d'asile lorsqu'il estime que la demande ne répond pas aux conditions de l'article L. 531-42 du même code. Il ressort cependant des pièces du dossier que par une décision du 5 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B comme irrecevable non pour ce motif mais parce que l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié en Italie et donc sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions du 3° de ce même article. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du a) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet défendeur dans ses écritures, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. L'administration dispose du même pouvoir d'apprécier pour appliquer l'un ou l'autre des dispositions des a) et b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique.
5. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
6. L'obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 19 mars 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle M. B avant d'adopter la décision attaquée.
8. En dernier lieu, il est constant que la demande d'asile de M. B a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 octobre 2023 prise sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32, décision dont il appartient à la seule Cour nationale du droit d'asile de connaitre. Par suite, en application des dispositions du a) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
9. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 mars 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, l'arrêté du 19 mars 2024 fixe le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit d'office mais exclut expressément la reconduite de l'intéressé à destination du Soudan, pays dont il a la nationalité. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour au Soudan en raison de son ethnie ou des violences affectant le Soudan, la décision contestée n'ayant pas objet de le renvoyer dans ce pays. Par ailleurs, si M. B invoque, sans au demeurant l'établir, qu'il n'aurait pas été pris en charge en Italie, pays dans lequel il bénéficie du statut de réfugié et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en juin 2027, il n'établit aucunement être exposé dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants. Il suit que là que le dernier moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prélaud et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2405385