Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me De Rammelaere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnait l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me De Rammelaere, représentant Mme A, assistée d'une interprète, qui reprend ses écritures en abandonnant les moyens tirés de la méconnaissance des article 4, 23 et 25 du règlement et en indiquant que son compagnon a reconnu l'enfant, que l'article 20 de ce règlement a été méconnu et que les contraintes de pointage de l'assignation sont excessives au regard de sa grossesse,
- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
2. La motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A au regard des éléments qu'elle avait communiqués.
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel le 15 juillet 2024 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'elle avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'agent ayant conduit l'entretien peut être identifié par ses initiales précisées sur le tampon du service de la préfecture, établissant l'appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d'asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d'ailleurs elle n'a fait aucune remarque en signant son entretien dans lequel il est expressément indiqué que l'agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / ()".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'examen des empreintes digitales de Mme A lors du dépôt de sa demande d'asile en France le 15 juillet 2024 a permis de constater dans le fichier Eurodac qu'elle avait précédemment le 12 juin 2024 présenté une demande d'asile sous le n° ES 1 2428061314000 en Espagne. Si l'intéressée conteste avoir présenté dans les formes sa demande auprès de l'organisme en charge de l'instruction de ces demandes, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle n'aurait pas manifesté son intention de le faire auprès des autorités espagnoles comme en atteste la mention positive du fichier Eurodac. Dès lors, l'Espagne est, en application du règlement (UE) n° 604/2013, l'État membre responsable tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Début de la procédure : / 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins () ".
8. Si Mme A soutient ne pas avoir présenté un formulaire de demande d'asile mais avoir seulement fait l'objet d'une prise d'empreinte, il résulte des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 que c'est en raison de sa demande d'asile que ses empreintes ont été relevées et que les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoient expressément la possibilité d'une demande non écrite. Ainsi qu'il a été dit au point 6, c'est en raison de cette demande d'asile que Mme A est inscrite dans le fichier Eurodac en tant que demandeur d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en juin 2024, est enceinte depuis environ trois mois et que son compagnon, de nationalité soudanaise, titulaire d'une carte de résident en France et avec lequel elle réside depuis deux mois, l'a reconnu par anticipation. Toutefois, s'agissant de la relation avec son compatriote, cette relation est extrêmement récente et a été tissée alors qu'elle se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que la requérante se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être regardée comme une circonstance de fait nouvelle déterminante dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A. Par ailleurs, s'agissant de sa grossesse, l'intéressée ne fait état d'aucune difficulté particulière à la prise en charge de cette situation en Espagne et à ce que son compagnon la rejoigne en Espagne pour des visites ou pour une installation plus durable dans ce pays. Cette circonstance de fait nouvelle ne peut donc pas plus être regardée comme caractérisant une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré de l'absence d'examen suffisant ou de l'erreur de fait pouvant avoir une influence sur le sens de la situation doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, Mme A n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France en juin 2024. Elle n'établit pas l'ancienneté de la relation qu'elle a tissée avec un compatriote alors qu'elle était en situation irrégulière. Elle n'établit pas l'impossibilité pour son conjoint de lui rendre visite en Espagne ou de s'installer temporairement dans ce pays durant le traitement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
15. il ressort des pièces du dossier que Mme A réside avec son compagnon au 32 rue des Munitionnettes qui est proche des locaux de la police aux frontières qui sont accessibles par les transports en commun en peu de temps, Mme A n'établissant pas que sa grossesse pourrait faire obstacle à ces déplacements. Par ailleurs, le préfet l'assigne à résidence à l'adresse de Coallia dans le nord de Rennes. Mme A est donc seulement fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce lieu d'assignation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et seulement fondée à demander l'annulation de l'assignation à résidence en tant qu'elle fixe le lieu de résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A pour la fixation du lieu de l'assignation à résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné Mme A à résidence est annulé en tant qu'il fixe à Coallia le lieu de résidence de l'assignation à résidence.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A au regard du lieu d'assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.