Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Jonquet , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) D'annuler la décision de retrait de points pour l'infractions du 15 novembre 2023 ;
2°) D'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
3°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer sans délai le permis de conduire à compter de la notification du présent jugement ;
4°) De mettre à la charge de l'Eta une somme de 2 400 euros à lui versé au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M B soutient que :
- Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Les points pour les infractions portant d'un point ne lui ont pas été restitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 10 avril 2024 le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et le retrait de points suite à l'infraction du 15 novembre 2023.
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
3. Il ressort des mentions probantes du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction commise le 15 novembre 2023 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Par suite, un avis de contravention comportant l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route en application de l'article A 37-9 du code de procédure pénale a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. En l'absence de paiement au stade de l'amende forfaitaire, un titre exécutoire majorant l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction querellée est émis par la trésorerie générale. Ce document, contient lui aussi l'ensemble des informations prévues en application de l'article A37-28 du code de procédure pénale, y compris lorsqu'il est antérieur à l'arrêté du 13 mai 2011. Il a été envoyé à l'adresse figurant sur la carte grise du véhicule, en application des dispositions de l'article R.49-6-1 du code de procédure pénale. Ce même texte prévoit que dans l'hypothèse où ce courrier reviendrait avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable de la direction générale des finances publiques envoie une lettre de rappel à l'adresse fiscale du contrevenant. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des diligences mises en œuvre par l'administration, il ne fait pas de doute que le requérant a bien reçu un avis de contravention et un avis de majoration de l'amende forfaitaire et s'est donc bien vu délivrer l'information préalable au retrait de points. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Si M. B soutient que les points retirés consécutivement à certaines infractions commises auraient dû lui être restitués en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route, il ne précise pas de quelles infractions il s'agit. En tout état de cause, il ressort du relevé d'information intégral qu'en stricte application de ces dispositions, le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 16 février 2023 a été restitué au requérant le 18 décembre 2023. Par suite, le moyen de l'absence de reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de conduire du requérant est toujours doté d'un solde de point nul. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI du 10 avril 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,