Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 231-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de circulation est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Semlali, représentant M. A, qui reprend ses écritures, en soulignant l'insuffisance de l'examen de sa situation,
- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine,
- et les explications de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. M. A, de nationalité italienne, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en mai 2023 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 5 septembre 2024 et sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F B, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté vise le 2° de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-4 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment la menace qu'il représente pour l'ordre public, ses condamnations et son incarcération et l'absence de revenus suffisant et d'assurance. Le préfet indique également que M. A ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour, et fait mention de l'absence de lien avec la France et de la menace pour l'ordre public. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente M. A mais n'a pas statué sur le droit au séjour de l'intéressé. L'intéressé ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions permettant aux citoyens de l'Union européenne de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Il s'ensuit que les circonstances qu'il s'est inscrit pour formation professionnelle, qu'il soit couvert par la mutuelle de ses parents et que ses frais de scolarité soient pris en charge sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour escroquerie et extorsion par violence et participation à une association de malfaiteurs en juin 2022. Il a de nouveau été condamné en octobre 2023 pour extorsion par violence et vol et maintenu en détention. Compte tenu de la gravité des faits ayant justifié ses condamnations, du caractère récent et réitéré de ces agissements délictueux, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant la sauvegarde de l'ordre public qui doit être regardée comme un intérêt fondamental de la société, au sens de ces dispositions. Si M. A soutient qu'il est inscrit pour une formation et souhaite s'abstenir à l'avenir de tout comportement répréhensible, ces éléments n'impliquent pas, par eux-mêmes, du moins avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Enfin, pour les motifs ci-dessus retenus, et même si l'intéressé s'est inscrit pour une formation professionnelle et dispose du soutien de ses parents, M. A, qui est majeur et célibataire et qui présente une menace pour l'ordre public, n'établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France en mai 2023 après avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Il est célibataire et majeur. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir en Italie où il a résidé avec sa famille durant son enfance. Il réside cependant en France depuis un certain nombre d'années et y a été scolarisé. Dans ces conditions, la mesure représente une certaine atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 8, la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public justifie l'ingérence par le préfet dans le droit au respect de sa vie privée et familiale, la décision constituant une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, et à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Pour les motifs retenus au point 8, et quand bien même l'intéressé serait inscrit dans une formation professionnelle, M. A n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de circulation devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Pour les motifs retenus au point 8, et même si l'intéressé indique être isolé et sans attaches en Italie sans toutefois l'établir, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. E
La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.