Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir en France pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à étudier, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas motivées, ce qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation particulière ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'interdiction de retour en France n'est pas suffisamment motivée, devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est guinéen. Il est entré en France le 19 septembre 2020 sous couvert d'un visa valant titre de séjour " étudiant ", renouvelé jusqu'au 31 juillet 2023. Par l'arrêté contesté du 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1 de ce code. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux relatifs aux conditions du séjour de M. B en France, à sa situation scolaire, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants marocains, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit à l'université de Rennes pendant quatre années universitaires (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024), en deuxième année de licence de droit sans parvenir à valider son cursus, obtenant des moyennes toujours inférieures à 5/20. En se bornant à soutenir qu'il a déjà obtenu une deuxième année de licence de droit dans une université marocaine, qu'il s'est toujours présenté aux examens et qu'il a été contraint de travailler pour assumer ses divers frais personnels, il ne justifie pas du caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Alors même que M. B fait état de son désir de poursuivre ses études en master, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Ces stipulations sont inopérantes pour contester une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B est entré régulièrement en France le 19 septembre 2020, qu'il s'y est maintenu depuis cette date sous couvert de titres de séjour " étudiant " renouvelés jusqu'au 31 juillet 2023 et qu'il ne justifie d'aucune vie familiale ni d'aucune insertion particulière en France. Il est constant que M. B n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire et le préfet n'était pas tenu de préciser qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il ressort ainsi de la lecture de cet arrêté que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. Eu égard à la durée de sa présence en France et au fait qu'il ne peut se prévaloir d'aucune insertion dans la société française, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine de lui interdire tout retour en France pendant un an n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon Président, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseur le plus ancien
dans le grade
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.