Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2401921 les 19 mars et 13 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Reix, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont elle a fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
II - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2401922 les 18 mars et 13 juin 2024, M. A C, représenté par Me Reix, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont il a fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais respectivement nés le 27 novembre 1989 et le 2 avril 1988, sont entrés régulièrement en France en novembre 2012 selon leurs déclarations, sous couvert de passeports albanais en cours de validité, en qualité de ressortissants albanais dispensés de visa, statut les autorisant à un séjour en France de 90 jours consécutifs au maximum. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 13 novembre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par décisions du 18 mars 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le réexamen de leurs demandes d'asile a été rejeté par décisions du 17 juillet 2015 du directeur général de l'OFPRA. Par deux arrêtés du 19 février 2016, dont la légalité a été confirmée par deux jugements n° 1601471 et 1601472 du tribunal du 27 juin 2016, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 19 décembre 2016, M. et Mme C ont déposé deux demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, qui ont été rejetées par la préfète de la Gironde par décisions du 23 mars 2017. Le 25 mars 2019, M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code. Par deux arrêtés du 16 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par deux jugements n° 1903481 et 1903462 du tribunal et par une ordonnance n° 20BX02468, 20BX02470 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a interdit leur retour pour une durée de deux ans. Le 23 février 2023, M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 4 août 2023, dont M. et Mme C demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a refusé d'abroger les interdictions de retour dont ils ont fait l'objet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401921 et 2401922 concernent deux ressortissants étrangers membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le bénéficiaire d'une garantie.
6. M. et Mme C soutiennent résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ils produisent pour chaque année de nombreuses pièces et notamment, pour l'année 2012, leurs demandes d'asile signées à Bordeaux le 13 décembre 2012 ainsi que les récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile établis le 28 décembre 2012, régulièrement renouvelés, et pour l'année 2013, la traduction de leur certificat de mariage et de leurs passeports respectifs effectuée à Bordeaux le 2 avril 2013. Pour l'année 2014, les requérants produisent la copie de l'acte de naissance de leur fils cadet en date du 4 août 2014 ainsi que les bulletins de salaire perçus par le requérant au titre de son activité d'agent de service au sein de la société " Limpa nettoyages " à compter du mois de mars 2014 jusqu'au mois de juin 2015. Par ailleurs, les requérants produisent une attestation de scolarité antérieure établie le 8 septembre 2022 par la directrice de l'école élémentaire Louis Pasteur selon laquelle l'aîné des requérants a été inscrit en maternelle pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, avant d'être inscrit à l'école élémentaire à compter de l'année scolaire 2017-2018 et ce jusqu'à l'année 2021-2022. Celle-ci atteste également de ce que le fils cadet des requérants a été inscrit en maternelle pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 avant d'être inscrit à l'école élémentaire pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, tandis que la dernière fille des requérants, née en France le 13 janvier 2017, est inscrite en classe de maternelle depuis l'année scolaire 2019-2020. Par ailleurs, les requérants produisent l'ensemble de leurs avis d'imposition depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C a effectué du bénévolat en 2016, s'est vu délivrer des promesses d'embauche en avril 2017, novembre 2018 et octobre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a effectué plusieurs formations en 2018, 2019 et 2020 et qu'elle a travaillé en qualité de femme de ménage dans le cadre de chèques emplois services entre les mois de mai et juillet 2022. Les requérants produisent également des attestations de domiciliation établies en mai 2018, janvier et avril 2019, mai 2020, juin et juillet 2022, une attestation d'hébergement établie en novembre 2022, et des attestations d'assurance de voiture valables du 7 janvier 2022 au 30 janvier 2023 et du 6 mai 2022 au 30 mai 2023. L'ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. et Mme C depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 4 août 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les intéressés aient fait l'objet d'une interdiction de retour non exécutée. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande des intéressés, présentée notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle saisine, qui constitue une garantie pour M. et Mme C, l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 4 août 2023 rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme C doivent être annulées.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'abrogation des interdictions de retour :
8. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, sauf dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n'est pas requise.
9. En l'espèce, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, M. et Mme C ne justifient pas avoir quitté le territoire français à la date de l'enregistrement de leurs requêtes au greffe du tribunal et leur situation ne relève d'aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 4 août 2023 portant refus d'abroger les interdictions de retour dont ils ont fait l'objet doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()".
11. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que leur soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la situation des intéressés en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente de ses décisions, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 août 2023 du préfet de la Gironde portant refus de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Reix la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Marie Reix.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401921,