Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. F C, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Beguin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation particulière ; que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée, et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'aux mesures d'éloignement édictées après le 28 janvier 2024 ; que les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a nt été entendu au cours de l'audience publique.
Vu la note en délibéré présentée par M. C, enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C est comorien. Il est entré irrégulièrement en France le 14 mai 2016. Après avoir obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale ", il a fait l'objet, le 3 juin 2020, d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Le 11 décembre 2023, il a demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 29 mai 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. D'autre part, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il est constant que M. C résidait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il a vécu en couple à partir de juillet 2021 et s'est marié le 24 février 2023 avec Mme B, ressortissante comorienne qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 novembre 2027 et a donc vocation à se maintenir durablement en France, avec laquelle il a eu un fils, A C, né le 5 mai 2022 à E. Il est également établi qu'il est le père d'une petite fille, D C, née en France le 18 octobre 2019, qui vit à Montluçon avec sa mère, également titulaire d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit avec son épouse et leur fils à E et conserve des liens avec sa fille, à laquelle il rend visite et à l'entretien de laquelle il participe en versant régulièrement de l'argent à sa mère. Dans ces conditions, alors même que M. C dépend économiquement de son épouse, qui travaille en qualité d'employée de magasin en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 15 décembre 2022, l'arrêté contesté du préfet du Morbihan a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. En tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français et qu'il implique donc qu'il soit séparé de ses deux enfants, cet arrêté a également méconnu les stipulations rappelées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet du Morbihan du 29 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (). ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Morbihan délivre à M. C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Beguin de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée par l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Morbihan du 29 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Beguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Beguin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour le cas où M. C ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée personnellement par l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Beguin et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseur le plus ancien
dans le grade
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.