Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SARL Serra Corse MDB, représentée par M. A, un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles, de type T4, d'une surface habitable respectivement de 142,54 m2 et 81,04 m2, avec garages sur un terrain situé lieu-dit Cruciata, sur les parcelles cadastrées AD 589 et AD 590.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la zone support du projet se situant en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- le terrain, support du projet se situe au sein des espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle répertoriés par le PADDUC, préservés en application des lois " Montagne " et " Littoral " ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en lit majeur du Stabacciu figurant dans l'atlas des zones inondables ; ainsi le terrain étant situé dans une zone non urbanisée, il n'est pas constructible ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ; en effet, alors que la parcelle est soumise à autorisation de défrichement, celle-ci n'est pas jointe au dossier de demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 septembre 2024, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, combiné aux dispositions du PADDUC, n'a pas été méconnu ; s'agissant du territoire de la commune de Pietrosella, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un recours en annulation du plan local d'urbanisme de 2007, avait admis que le secteur de Cruciata était urbanisé au sens des anciennes dispositions de l'ancien article L.146-4 I du code de l'urbanisme, au motif que cette zone était déjà bâtie, principalement par des lotissements et, qu'ainsi, rien n'interdisait la densification de l'existant et une extension de l'urbanisation de ladite zone ; en outre, le terrain d'assiette du projet est justement situé au sein du secteur de Cruciata et donc d'une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme à l'échelle de la commune de Pietrosella, le village de Cruciata demeurant l'un des groupements de bâtis les plus anciens du territoire communal ; de fait, le terrain d'assiette du projet en cause est situé à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de Cruciata qui descend vers la RD n°55 et les nouveaux bâtiments d'habitation collective, les équipements et maisons individuelles sont suffisamment nombreux et structurés à l'échelle du territoire de la commune de Pietrosella pour constituer une zone urbanisée au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et la demande de permis de construire en cause n'a pas pour effet, eu égard à leur faible importance des constructions et à la configuration des lieux, d'étendre le périmètre de ce secteur urbanisé ;
- l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu ; en effet, les simples opérations de construction ne sont pas soumises à la règle posée par cet article du code de l'urbanisme ; en outre, le PADDUC a précisé que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation s'apprécie de manière globale, par rapport aux caractéristiques physiques du village ou de l'agglomération et de la sensibilité des sites mais également que l'extension limitée doit tenir compte des particularités de la répartition géographique de l'urbanisation ; ainsi, le projet en cause ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme alors que tous les terrains alentour sont bâtis et que la réalisation de deux maisons dans un quartier résidentiel n'a pas pour effet d'élargir l'enveloppe urbaine ; par suite, la création de deux maisons d'habitation, avec une densité équivalente à celle des parcelles voisines, respecte le principe de l'extension limitée de l'urbanisation ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du PADDUC relatives à la protection des espaces ressources pour le pastoralisme, dès lors notamment que ses cartographies sont établies à une échelle qui permet de distinguer de grands ensembles mais qui ne permet pas d'imposer un classement à l'échelle parcellaire ; la cartographie du PADDUC n'est dès lors pas directement opposable aux parcelles en cause, détachées d'autres parcelles bâties pour être construites également de maisons d'habitation ; en l'espèce, il ne peut être retenu que le projet en cause entouré de parcelles bâties dans un quartier résidentiel en continuité du village de Cruciata porterait atteinte aux objectifs définis par le PADDUC pour les espaces ressources pastoralisme et arboriculture ; ainsi, le terrain est manifestement dans l'enveloppe urbaine.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 septembre 2024, la SARL Serra Corse MDB, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, combiné aux dispositions du PADDUC, n'a pas été méconnu ; le terrain d'assiette du projet est situé au sein du secteur de Cruciata et donc d'une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme à l'échelle de la commune de Pietrosella, le village de Cruciata demeurant l'un des groupements de bâtis les plus anciens du territoire communal ; de fait, le terrain d'assiette du projet en cause est situé à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de Cruciata qui descend vers la RD n°55 et les nouveaux bâtiments d'habitation collective, les équipements et maisons individuelles sont suffisamment nombreux et structurés à l'échelle du territoire de la commune de Pietrosella pour constituer une zone urbanisée au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et la demande de permis de construire en cause n'a pas pour effet, eu égard à leur faible importance des constructions et à la configuration des lieux, d'étendre le périmètre de ce secteur urbanisé ;
- l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu ; en effet, les simples opérations de construction ne sont pas soumises à la règle posée par cet article du code de l'urbanisme ; en outre, le PADDUC a précisé que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation s'apprécie de manière globale, par rapport aux caractéristiques physiques du village ou de l'agglomération et de la sensibilité des sites mais également que l'extension limitée doit tenir compte des particularités de la répartition géographique de l'urbanisation ; ainsi, le projet en cause ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme alors que tous les terrains alentour sont bâtis et que la réalisation de deux maisons dans un quartier résidentiel n'a pas pour effet d'élargir l'enveloppe urbaine ; par suite, la création de deux maisons d'habitation, avec une densité équivalente à celle des parcelles voisines, respecte le principe de l'extension limitée de l'urbanisation ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du PADDUC relatives à la protection des espaces ressources pour le pastoralisme, dès lors notamment que ses cartographies sont établies à une échelle qui permet de distinguer de grands ensembles mais qui ne permet pas d'imposer un classement à l'échelle parcellaire ; la cartographie du PADDUC n'est dès lors pas directement opposable aux parcelles en cause, détachées d'autres parcelles bâties pour être construites également de maisons d'habitation ; en l'espèce, il ne peut être retenu que le projet en cause entouré de parcelles bâties dans un quartier résidentiel en continuité du village de Cruciata porterait atteinte aux objectifs définis par le PADDUC pour les espaces ressources pastoralisme et arboriculture ; le terrain est donc manifestement dans l'enveloppe urbaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401128 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SARL Serra Corse MDB, représentée par M. A, un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles, de type T4, d'une surface habitable respectivement de 142,54 m2 et 81,04 m2, avec garages sur un terrain situé lieu-dit Cruciata, sur les parcelles cadastrées AD 589 et AD 590.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat d'une part, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune Pietrosella et non compris dans les dépens et d'autre part, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL Serra Corse MDB, et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera respectivement à la commune de Pietrosella et à la SARL Serra Corse MDB une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SARL Serra Corse MDB.
Fait à Bastia, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,