Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant affirmé qu'il détient des attaches dans son pays d'origine alors que ses parents sont décédés ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 13 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 mars 2021. Il a sollicité le 12 juillet 2023 du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par un arrêté du préfet de de la Vendée du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2023 à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français visent notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet de la Vendée s'est fondé, notamment au regard de ses conditions d'entrée sur le territoire, du rejet de ses demandes par les instances d'asiles, et enfin de sa promesse d'embauche en qualité d'opérateur de production. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été précédées d'un examen particulier de la situation de M. A.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, M. A soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, alors que ces derniers seraient décédés. Il ressort toutefois de la fiche de demande de titre de séjour versée par le préfet de la Vendée que l'intéressé a déclaré que ses parents étaient nés et résidaient en Guinée. S'il invoque une erreur matérielle, M. A ne produit par ailleurs aucun acte de décès de ses parents. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée, qui s'est fondé sur ses déclarations, a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifiait à la date de la décision attaquée avoir participé à plusieurs activités bénévoles depuis septembre 2019, d'abord auprès de l'association Gasprom-Asti au sein de laquelle il a suivi des ateliers de français et aidé aux animations des activités, auprès de l'association Ami depuis juin 2020, puis auprès du " Jesuit Refugee service " au sein duquel il a participé à des ateliers d'informatique, et enfin auprès de la jeunesse ouvrière chrétienne de Vendée. Par la suite, le requérant a effectué un CAP de conducteur d'installations de production dont il a été diplômé en 2021 avec la mention bien. Enfin, il a été employé comme saisonnier pendant quelques jours afin de conditionner du muguet, puis par une société en qualité d'opérateur de production pendant cinq jours, après avoir effectué préalablement cinq jours de stage, c'est dans cette même société qu'il s'est vu proposer une promesse d'embauche. Toutefois, en dépit de ses qualités professionnelles et personnelles, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour, alors qu'au demeurant ce dernier a été débouté par les instances d'asiles. Au surplus, il ne justifie pas avoir développé en France, à la date de la décision litigieuse, des liens personnels d'une particulière intensité. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Si M. A soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis près de six ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée est majoritairement liée au temps d'instruction de sa demande d'asile, et à la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de cette demande, jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour, le 12 juillet 2023. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident ses parents selon ses propres déclarations, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. La circonstance qu'il a cherché à s'insérer professionnellement et se soit investi bénévolement au sein de plusieurs associations sont insuffisantes pour établir l'établissement de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
15. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée, et à Me Renard.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUTLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,