Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, qui n'a pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 4 octobre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour, valable jusqu'au 28 septembre 2023. Le 4 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant, au titre de l'année 2023/2024, d'une inscription, via le centre national d'enseignement à distance (CNED), en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " Services et prestations des secteurs sanitaire et social ". Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de Mme B au regard, notamment, des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée, a rejeté sa demande en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, alors que Mme B était inscrite pour l'année 2022/2023 en première année de BTS " Métiers de l'Eau " au sein du lycée professionnel Jacquard à Lavenet, dans l'Ariège, elle n'a pas validé cette année d'études. Si, en vue de justifier cette situation, elle soutient qu'elle n'a pas pu réaliser son stage de fin d'année obligatoire compte tenu de l'hospitalisation de sa fille, alors atteinte de tuberculose, du 10 juillet 2023 au 4 août 2023, une telle circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne saurait toutefois expliquer son absentéisme durant l'ensemble du second semestre. A cet égard, si Mme B fait valoir qu'elle a également souffert de tuberculose, ce qui l'aurait contrainte à se placer à l'isolement, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations sur ce point. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réorientation à laquelle elle a procédé, au titre de l'année 2023/2024, en s'inscrivant en première année de BTS " Services et prestations des secteurs sanitaire et social " via le CNED s'inscrirait dans le cadre d'un parcours d'étude cohérent. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme B ne pourrait poursuivre ses études, dont les cours sont intégralement dispensés à distance, depuis son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention franco-gabonaise doit être écarté.
4. D'autre part, eu égard à la situation personnelle de Mme B en France, laquelle, décrite au point précédent, révèle une absence d'intégration particulière, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur cette situation doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L'assesseure la plus ancienne,
B. MERARD La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2307360