Résumé de la décision
M. C B, représenté par Me Verdier, a saisi le juge des référés pour demander la suspension de la décision du 23 juin 2023 de la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès, qui refusait son admission en première année de master en psychologie. Il a également demandé une inscription provisoire dans ce master et le remboursement de frais juridiques. Le juge a rejeté la requête, considérant que le moyen invoqué par M. B ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : M. B a soutenu que l'urgence était justifiée par l'imminence de la rentrée universitaire et la nécessité de pouvoir poursuivre ses études. Cependant, le juge a noté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur cette condition, étant donné le rejet fondamental de la requête.
2. Doute sérieux sur la légalité : Le juge a examiné le moyen invoqué par M. B, qui portait sur l'absence de publication de la délibération du conseil d'administration concernant les capacités d'accueil et les critères de sélection. Il a conclu que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, car la délibération pertinente avait été produite et était conforme aux exigences légales.
> "Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a déterminé que le moyen soulevé par M. B ne créait pas un tel doute.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. B sans avoir à examiner la condition d'urgence.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des conditions de recevabilité et de fond de la requête, concluant à l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.