Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D F, M. A B et M. C E ont saisi le tribunal administratif pour demander une injonction à la commune d'Albi afin de réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison de violences commises par un tiers dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont également demandé une indemnisation de 500 euros chacun, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
Le tribunal a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Irrecevabilité de la requête : Les requérants n'ont pas présenté de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation de la commune suite à un rejet d'une demande indemnitaire préalable. Ils ont uniquement formulé des demandes d'injonction, qui ne peuvent être présentées qu'à titre accessoire. Le tribunal a donc appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Conditions de recevabilité : Selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après qu'une décision a été prise par l'administration sur une demande préalablement formée. En l'espèce, les requérants n'ont pas démontré qu'ils avaient formé une telle demande préalable.
Interprétations et citations légales
Le tribunal a interprété les dispositions des articles du code de justice administrative comme suit :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a constaté que la requête des requérants ne respectait pas les conditions de recevabilité, car elle ne contenait pas de conclusions visant à annuler une décision administrative.
- Code de justice administrative - Article R. 421-2 : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Le tribunal a souligné que les requérants n'avaient pas formé de demande préalable à l'administration, ce qui rendait leur requête irrecevable.
- Code de justice administrative - Article L. 911-1 et L. 911-3 : Ces articles prévoient que les injonctions peuvent être prescrites par la juridiction, mais uniquement à titre accessoire. Le tribunal a noté que les requérants avaient présenté des conclusions d'injonction à titre principal, ce qui est contraire à la législation.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme D F, M. A B et M. C E pour irrecevabilité, en se fondant sur des dispositions claires du code de justice administrative qui régissent la recevabilité des demandes.