Résumé de la décision
M. A B a contesté devant le juge des référés les décisions du président de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, datées du 18 juillet 2023, qui refusaient son inscription en deuxième et troisième année de Licence Biochimie Biologie Moléculaire Microbiologie. Il a soutenu avoir les prérequis nécessaires et a fait valoir que sa situation de handicap n'avait pas été prise en compte. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'elle était irrecevable car M. B n'avait pas introduit de requête au fond pour annuler les décisions contestées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que M. B n'avait pas présenté de requête distincte visant à l'annulation des décisions du président de l'université, ce qui est une condition préalable pour demander la suspension de l'exécution de ces décisions. En vertu de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative (...) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation".
2. Absence d'urgence : Le juge a également noté que la requête ne justifiait pas d'une situation d'urgence, ce qui est une autre condition pour que le juge des référés puisse statuer. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans le cas présent, le juge a estimé que M. B n'avait pas démontré l'urgence ni présenté de moyen sérieux remettant en cause la légalité des décisions contestées.
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les demandes de suspension doivent être accompagnées d'une requête au fond. Le juge a appliqué cette règle en déclarant la requête de M. B irrecevable, car il n'avait pas introduit de requête distincte pour annuler les décisions du président de l'université.
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des principes clairs du droit administratif, notamment l'irrecevabilité des demandes qui ne respectent pas les procédures établies et l'absence d'urgence dans la situation présentée par M. B.