Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 24 juillet 2023 auprès du juge des référés, demandant la condamnation de l'État à lui verser 1 010 049 euros pour des préjudices liés à des dysfonctionnements de la procédure judiciaire, la saisine de la Cour de justice de la République pour enquêter sur le portail Portalis, et le remboursement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge des référés, M. L. Quessette, a rejeté la requête, considérant que les demandes ne relevaient pas de la compétence du juge du référé-liberté, qui ne peut être saisi que pour préserver une liberté fondamentale.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des demandes : Le juge a souligné que les demandes de M. A, notamment la demande de réparation financière et la saisine d'une cour pour enquête, ne relèvent pas de l'office du juge des référés. En effet, selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut être saisi que pour des atteintes à des libertés fondamentales.
> "Le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que dans le but de préserver une liberté fondamentale dont la méconnaissance est invoquée par le requérant."
2. Rejet de la requête : En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge a la possibilité de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> "Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. L'interprétation de cet article est cruciale, car elle détermine le champ d'action du juge des référés. Dans cette affaire, le juge a interprété que les demandes de M. A ne touchaient pas à une liberté fondamentale, mais concernaient plutôt des préjudices financiers et des questions procédurales.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans audience si elle ne remplit pas les conditions d'urgence ou si elle est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A, considérant que les demandes ne relevaient pas de sa compétence.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes régissant sa compétence, limitant son intervention aux cas d'atteinte à des libertés fondamentales, ce qui n'était pas le cas dans la requête de M. A.