Résumé de la décision
Mme A B épouse C a déposé une requête le 2 février 2024 pour contester un titre de perception émis à son encontre le 7 septembre 2022 par la direction régionale des finances publiques, ainsi qu'une décision implicite de rejet de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault. Le tribunal a constaté que la requête était tardive, car le délai de recours contentieux avait expiré le 2 août 2023. En conséquence, la requête a été rejetée pour irrecevabilité manifeste.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite. En l'espèce, Mme C avait jusqu'au 2 août 2023 pour contester la décision implicite de rejet née le 1er juin 2023.
2. Irrecevabilité manifeste : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. La requête de Mme C, enregistrée le 2 février 2024, était donc irrecevable en raison du non-respect des délais.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision précise que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
2. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 :
- Article 117 : Cet article établit les modalités de contestation d'un titre de perception, précisant que "le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause."
- Article 118 : Il précise que "la décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le respect des délais de recours prévus par la législation en vigueur, et l'irrecevabilité de la requête de Mme C a été justifiée par le non-respect de ces délais.