Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me N'Guessan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " malade ", ou à défaut " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me N'Guessan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et en l'absence de communication de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le droit au séjour doit être examiné, à titre subsidiaire, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2024 à midi.
Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l'Essonne le 22 février 2024, n'a pas été communiqué.
Par décision du 22 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 24 juin 1953, est entrée en France en 2010 sous couvert d'un visa court séjour. Le 14 juin 2021 puis le 16 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 26 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-5 de ce code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et mentionne, notamment, la situation personnelle de la requérante, les termes de l'avis rendu le 18 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser le titre de séjour de Mme B, le préfet de l'Essonne a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 18 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressée est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante produit plusieurs certificats médicaux et convocations à des rendez-vous attestant d'un suivi médical pour un diabète type 2 et un glaucome. Toutefois, aucun de ces documents ne mentionne la nécessité d'une prise en charge médicale régulière qui ne pourrait être réalisée au Congo. Les articles produits par la requérante documentent certes un contexte général pouvant rendre difficile l'accès aux soins au Congo, toutefois, aucun des documents versés au dossier ne fait état de l'indisponibilité dans ce pays d'une prise en charge des pathologies de la requérante. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne contredisent pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité, et que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la communication préalable, au demandeur, de l'avis du collège des médecins de l'OFII.
10. En sixième lieu, Mme B n'ayant pas saisi le préfet de l'Essonne d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour dans le cadre de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309895