Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés , sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux services de la préfecture des Yvelines de mettre fin au dysfonctionnement informatique l'empêchant d'enregistrer des photographies pour sa demande de titre de voyage et d'instruire sa demande de titre de voyage dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, eu égard au mariage de sa sœur en Inde, organisé le 11 avril 2024 ; il doit solliciter un visa pour entrer en Inde, dont le délai de délivrance est de 15 jours ;
- la mesure est utile eu égard au regard du dysfonctionnement de la plateforme de demande de titre de voyage, qui ne permet pas le dépôt de nouvelles photographies d'identité ; il a formulé sa demande de renouvellement le 23 novembre 2023 ; le dysfonctionnement n'a pas été réglé et aucune convocation ne lui a été adressée pour un dépôt en main propre ; il a besoin d'un titre de voyage pour voyager et la situation actuelle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et il n'y a pas de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie le requérant n'étant pas dépourvu de titre de séjour ; la volonté d'assister à un mariage ne saurait constituer un motif impérieux nécessitant la fabrication d'un titre en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 10 mai 2000, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 septembre 2028 en raison de sa qualité de réfugié. Il bénéficiait d'un titre de voyage pour réfugié valable du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de voyage le 23 novembre 2023 et a reçu le même jour une confirmation de dépôt de cette demande.. M. B produit de nombreux échanges avec le ministère intérieur via le site de l'ANTS, indiquant qu'il n'a pu faire enregistrer sa nouvelle photographie, après que la première a été jugée non conforme. M. B soutient par ailleurs, sans être contredit, qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de voyage le 22 février 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin au dysfonctionnement informatique l'empêchant d'enregistrer des photographies pour sa demande de titre de voyage et d'instruire sa demande de titre de voyage. En défense, le préfet des Yvelines fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, qui a reçu une confirmation du dépôt avec succès de sa demande de titre de voyage du 23 novembre 2023, doit être regardé comme s'étant vu opposer une décision implicite de refus de délivrance du titre de voyage qu'il sollicite dans un délai de deux mois après ce dépôt, en application des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Or, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. En second lieu, s'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le préfet des Yvelines, que M. B aurait présenté une nouvelle demande le 22 février 2024, enregistrée sous le numéro 7801202402220211563, l'essentiel des messages produits, révélant une difficulté pour l'enregistrement d'une photographie conforme, sont antérieurs au 22 février 2024 ou explicitement relatifs à la demande enregistrée le 23 novembre 2023. S'agissant des messages postérieurs au 22 février 2024, cette seconde demande y est présentée par le requérant comme une alternative aux difficultés rencontrées dans l'instruction de sa première demande et à l'enregistrement de sa photographie dans ce cadre. Il n'est donc pas justifié de difficultés s'agissant de cette seconde demande. Au surplus, M. B n'a saisi le juge des référés que le 5 mars 2024, soit un peu plus d'un mois avant le mariage de sa sœur en Inde, alors qu'il ressort des pièces produites que les difficultés concernant sa demande du 23 novembre 2023 étaient apparentes au plus tard le 23 janvier 2024 et que les formalités nécessaires à un tel déplacement sont nombreuses ainsi qu'il le relève lui-même. Ainsi, nonobstant le souhait légitime de M. B d'assister à cet évènement, il ne justifie, en l'état du dossier, ni de l'utilité de la mesure sollicitée au regard du dépôt d'une seconde demande, ni d'une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée au préfet des Yvelines d'instruire sa demande en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.