Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A F, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le délai de réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mars 2024, en présence de M. Rion greffier d'audience, a été entendu :
- le rapport de M. Crandal ;
- en présence de Mme D, interprète en langue turque ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant turc né le 26 février 1991 à Varto (Turquie) entré en France le 13 juin 2022, a sollicité le 21 juin 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. F demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B E, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. G C, chef du bureau de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ".
4. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. En l'espèce, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dès lors qu'il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la demande d'asile de M. F a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2022 et par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2023, notifiée le 5 mai 2023. Dans ces conditions, M. F ne bénéficiait plus, en application des articles précités, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Il ressort de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour en qualité de réfugié de M. F a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, résultant notamment de procédures pénales qu'il allègue être engagées à son encontre, il n'avance aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M CrandalLe greffier,
signé
T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.