Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 10 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : sans récépissé, il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français. Il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 juin 2022. Le 15 décembre 2022, les services préfectoraux ont communiqué une lettre de demande de pièces complémentaires afin d'instruire son dossier. Les pièces complémentaires ont été transmises dès le 2 janvier 2023. Un mois après, la préfecture a finalement pris à son encontre une décision d'irrecevabilité de la demande de titre de séjour pour tardiveté, alors même qu'elle avait demandé moins d'un mois auparavant la communication de certaines pièces complémentaires pour pouvoir justement mieux examiner sa demande. Obligé d'introduire un recours en annulation de cette demande, la préfecture annonce finalement rouvrir l'instruction de sa demande de titre de séjour, tout en l'invitant à faire parvenir les mêmes documents déjà transmis plus d'un an auparavant lors de la précédente demande. Il a donc renvoyé lesdits documents au plus vite, quelques jours seulement après la demande. Il démontre ainsi avoir toujours été extrêmement diligent dans ses démarches administratives et avoir été réactif à toutes les demandes des services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande en juin 2022, soit il y a plus de 19 mois ;
- eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur sa situation, notamment sur son droit de se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de la Loire-Atlantique, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. L'inaction des services préfectoraux l'empêche de travailler et de contribuer davantage financièrement à l'entretien de ses trois enfants mineurs. Or, la mère des enfants n'est pas en capacité de subvenir seule aux besoins de la famille.
- il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir que, le 4 mars 2024, il a délivré à M. A le récépissé que l'intéressé sollicitait.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 2 avril 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Il produit à l'instance copie dudit récépissé, dont il résulte de l'instruction qu'il a été adressé à son conseil par courrier postal et par courriel le 4 mars 2024, et dont les termes ne sont aucunement contestés par le requérant. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et au regard des conclusions formulées par le requérant au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens,
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rouillé-Mirza.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,