Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024, M. B D, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence à son domicile de Guyancourt pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit de sortir du département des Yvelines ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les deux arrêtés sont entachés d'incompétence de leur signataire M. E C ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les autres décisions du même arrêté doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13, d'une part, et 8, d'autre part, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et de défaut d'examen de la situation personnelle de M. D ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni l'assignation à résidence ne prescrivent ou ne font obligation à M. D de remettre son passeport contre récépissé auprès du commissariat de Trappes et elles ne visent pas non plus les articles prévus à cet effet à savoir l'article L.733-4 ; la décision de rétention de passeport a donc été prise en méconnaissance d'une règle de droit par une autorité incompétente et présente donc un défaut de bases légales ; la décision de rétention de son passeport n'est pas motivée et il n'avait pas à remettre son passeport au commissariat de police ; cette décision doit donc être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 21 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. Delage ;
- les observations de Me Ayari, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Doucet, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 24 mai 1991, est entré sur le territoire français en décembre 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". ". Ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et non à la procédure suivie pour l'édiction d'une décision administrative. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations. Au demeurant, contrairement à ce que soutient M. D, les mentions portées lors de la notification des arrêtés litigieux lui ont permis de contester utilement ces actes. Ces moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. D est marié depuis le 8 décembre 2023 avec une ressortissante française, il ne démontre pas qu'il a mené avec elle une vie commune antérieurement à leur mariage et le mariage ainsi invoqué est récent. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est père d'un enfant, il n'établit pas participer à son éducation et son entretien, en l'absence de justificatif suffisant en ce sens, alors que cet enfant réside à Nice tandis que le requérant est domicilié à Guyancourt. En outre, s'il ressort des mentions de son acte de mariage qu'il est agent de sécurité, M. D ne produit aucune pièce de nature à établir une insertion professionnelle, ni même une insertion sociale. Enfin, il n'est entré sur le territoire français qu'en 2021 selon ses déclarations et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Il s'ensuit qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. D produit une attestation de reconnaissance de paternité au profit d'une enfant, il ne démontre pas, par une attestation de son épouse postérieure à la décision attaquée, entretenir avec cet enfant de liens particuliers, ni participer à son éducation et son entretien, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celui-ci réside à Nice tandis que le requérant est domicilié à Guyancourt. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Dans ces mêmes circonstances, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article et de celles de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
11. Pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est explicitement fondé, d'une part, sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité dans les visas de sa décision et, dans ses motifs, a considéré que M. D n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. D établit par les pièces qu'il a versé à l'instance que le 4 mars 2024, soit avant que ne soit prise la décision contestée du 11 mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour et qu'ainsi le préfet a fait reposer sa décision sur un motif erroné, il ressort des termes de sa décision que le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, c'est-à-dire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au sens des dispositions du 1° de l'article précité. Le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. D doit être regardé comme soutenant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne peut faire l'objet d'un éloignement, dès lors qu'il est un ressortissant étranger ne vivant pas en état de polygamie et est père d'un enfant français mineur résidant en France. Toutefois, les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 ont supprimé du droit en vigueur la protection dont bénéficiaient jusqu'alors les parents d'enfants français mineurs résidant sur le territoire. Il s'ensuit que ce moyen, invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise le 11 mars 2024 soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 37 de la loi le 28 janvier 2024, est inopérant, les dispositions invoquées n'étant pas applicables à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
14. D'une part, pour fonder sa décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet a considéré que M. D n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il présente, dès lors, un risque de soustraction au sens des dispositions précitées. Toutefois, si l'intéressé établit par les pièces qu'il a versé à l'instance que le 4 mars 2024, soit avant que ne soit prise la décision contestée du 11 mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour et qu'ainsi le préfet a fait reposer sa décision sur un motif erroné, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a fait valoir le préfet des Yvelines lors de l'audience publique, que M. D s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 31 janvier 2022. Il s'ensuit que le préfet aurait pu prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 précité, sans que cela ne prive M. D d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs et compte tenu de la motivation de cette décision qui est fondée sur des considérations de fait propres à M. D, du moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
15. D'autre part, si M. D soutient qu'il ne présente pas de risque de soustraction dès lors qu'il a noué sur le territoire une relation avec une ressortissante française avec qui il s'est marié le 8 décembre 2023 devant le maire d'Argenteuil, que cela lui ouvre droit à la délivrance d'un visa de long séjour et que cela constitue une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité, de telles circonstances ne sont au contraire pas de nature à démontrer l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier M. D aurait depuis son mariage le 8 décembre 2023 envisagé un retour en Algérie afin de revenir en France de manière régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de qualification juridique des faits doit être écartée.
Sur le surplus des moyens dirigés contre les autres décisions du premier arrêté :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment son article L. 731-1 sur lequel il est fondé. Il s'ensuit que l'arrêté est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les éléments afférents à la situation personnelle de M. D et, notamment, la circonstance qu'il détient un passeport et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence doit, en tout état de cause, être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ".
20. Si M. D se prévaut par voie d'exception de l'illégalité de la décision du préfet des Yvelines de retenir son passeport dans ses services, la décision portant assignation à résidence n'a pas été prise pour l'application de cette décision ni sur son fondement. Au contraire, une telle décision de rétention du passeport d'un ressortissant étranger est, aux termes de l'article L. 733-4 précité, prise en exécution d'une mesure d'assignation à résidence. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une exception d'illégalité est inopérant. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 11 mars 2024 du préfet des Yvelines doivent être annulés. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. Delage Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 240218