Résumé de la décision
M. B A, un ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2024, qui l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de renvoi et lui interdisait de revenir en France pendant quatre ans. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 9 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le tribunal a constaté que l'arrêté contesté avait été notifié à M. A le 7 mars 2024 à 17h30, et que sa requête n'a été enregistrée que le 9 mars 2024 à 18h31, dépassant ainsi le délai de quarante-huit heures prévu par la loi. Le tribunal a donc conclu que la requête était tardive et irrecevable.
> "La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme irrecevable."
2. Notification des voies et délais de recours : Le tribunal a rappelé que, selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont opposables que si les voies de recours ont été mentionnées dans la notification de la décision. Dans ce cas, l'arrêté contesté mentionnait les voies et délais de recours, ce qui a été respecté.
> "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que lorsqu'une décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Ce délai est impératif et doit être strictement respecté.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-6 : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure."
2. Notification et irrecevabilité : L'article R. 776-2 du code de justice administrative précise que la notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure à l'irrecevabilité de la requête.
> Code de justice administrative - Article R. 776-2 : "Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Versailles repose sur une application stricte des délais de recours prévus par la loi, soulignant l'importance de respecter ces délais pour garantir l'efficacité du contrôle juridictionnel des décisions administratives.