Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 18 novembre 2023 pour demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023, qui rejetait son recours administratif préalable obligatoire contre le refus du président du conseil départemental des Yvelines de lui délivrer une carte mobilité inclusion avec les mentions "invalidité" ou "priorité". Le tribunal administratif a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, celle-ci relevant de la compétence du juge judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que la requête de M. B ne relevait pas de sa compétence, en se fondant sur l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, qui stipule que les décisions du président du conseil départemental concernant la carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne les mentions "invalidité" ou "priorité".
2. Application des règles de compétence : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a donc conclu que la demande de M. B devait être rejetée pour incompétence.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne les mentions "invalidité" ou "priorité". Cela signifie que le législateur a voulu conférer au juge judiciaire la compétence exclusive pour traiter ces types de demandes, ce qui exclut la compétence des juridictions administratives.
- Citation : "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte." (Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3)
2. Règles de compétence des juridictions : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Cela souligne l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des recours.
- Citation : "Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative." (Code de justice administrative - Article R. 222-1)
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Versailles repose sur une interprétation claire des règles de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires, confirmant que les recours relatifs à la carte mobilité inclusion, dans le cadre des mentions "invalidité" ou "priorité", doivent être portés devant le juge judiciaire.