Résumé de la décision
M. B C a déposé une requête le 15 mars 2024 pour contester une décision du 15 janvier 2024, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité. La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué la compétence à Mme A, première vice-présidente, qui a constaté que la décision contestée avait été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France, située à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En conséquence, elle a décidé de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour traiter ce type de litige.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que, selon l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité ayant pris la décision contestée. En l'espèce, la décision a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France, siégeant à Aubervilliers, ce qui place le litige sous la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
2. Application des articles de loi : L'article R. 312-10 du code de justice administrative précise que les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation à l'origine du litige. Cependant, dans ce cas, la compétence est déterminée par l'article R. 312-1, car le lieu d'exercice de la profession n'est pas encore établi.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, il doit transmettre le dossier à cette juridiction. Cela a été appliqué pour justifier la transmission du dossier au tribunal administratif de Montreuil.
2. Article R. 312-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité ayant pris la décision contestée. La décision de la direction territoriale d'Ile-de-France, siégeant à Aubervilliers, a conduit à la conclusion que le tribunal administratif de Montreuil est compétent.
3. Article R. 312-10 du code de justice administrative : Cet article évoque les litiges relatifs aux législations sur les activités professionnelles. Bien que pertinent, il a été jugé que la compétence devait être déterminée par l'article R. 312-1, car le lieu d'exercice de la profession n'était pas encore établi.
En conclusion, la décision de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil repose sur une interprétation précise des articles du code de justice administrative, qui établissent clairement les critères de compétence en fonction du lieu de prise de décision.