Résumé de la décision
Le 29 août 2024, le tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête du préfet des Yvelines visant à mettre fin à l'astreinte prononcée contre l'État pour non-exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A. Cette dernière a signé un bail pour un logement à Bois d'Arcy à compter du 19 février 2024. Le tribunal a décidé de liquider l'astreinte à 10 000 euros, bien que le montant total dû s'élevait à 22 800 euros pour la période d'inexécution, en tenant compte des circonstances de l'affaire.
Arguments pertinents
1. Obligation de l'État : Le tribunal rappelle que l'État a l'obligation de présenter une offre de logement à toute personne reconnue prioritaire par la commission de médiation. En l'espèce, Mme B A avait été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence.
2. Liquidation de l'astreinte : L'astreinte, qui s'élevait à 20 euros par jour depuis le 5 janvier 2021, a été liquidée à 10 000 euros. Le tribunal a justifié cette modération par les circonstances particulières de l'affaire, en précisant que l'exécution de l'ordonnance du 5 novembre 2020 est intervenue après la date limite fixée.
3. Réglementation applicable : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui stipule que l'astreinte doit être versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, et a également fait référence à l'article R. 778-8 du code de justice administrative pour la modération de l'astreinte.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : Cet article établit le droit des demandeurs de logement social reconnus prioritaires à obtenir une offre de logement dans un délai fixé. Il précise que "le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence... peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission."
2. Article R. 778-8 du code de justice administrative : Cet article permet au magistrat désigné de statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Il stipule que "le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte" et qu'il peut modérer le montant de l'astreinte ou déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
3. Modération de l'astreinte : Le tribunal a exercé son pouvoir de modération en considérant les circonstances de l'affaire, ce qui est conforme à l'esprit des dispositions légales. Cela montre que le juge administratif a une certaine latitude pour adapter les sanctions financières en fonction des faits de l'espèce.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Versailles illustre l'application des normes relatives à l'hébergement d'urgence et la gestion des astreintes, tout en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.