Résumé de la décision
Le 29 août 2024, le tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête du préfet des Yvelines visant à mettre fin à l'astreinte prononcée contre l'État pour non-exécution de l'obligation de présenter une offre de logement à Mme B A. Cette dernière a été hébergée depuis le 13 mai 2024 dans une structure d'hébergement reconnue. Le tribunal a constaté que l'État avait satisfait à son obligation à cette date et a liquidé l'astreinte à 9 000 euros, bien que le montant total dû s'élevait à 19 250 euros pour la période d'inexécution.
Arguments pertinents
1. Obligation de l'État : Le tribunal a rappelé que l'État est tenu de présenter une offre effective d'hébergement à toute personne reconnue prioritaire par la commission de médiation. En l'espèce, Mme B A avait été reconnue comme prioritaire et devait être accueillie dans une structure d'hébergement.
2. Liquidation de l'astreinte : L'astreinte, qui s'élevait à 50 euros par jour depuis le 24 avril 2023, a été liquidée à 9 000 euros. Le tribunal a exercé son pouvoir de modération en tenant compte des circonstances de l'espèce, malgré le montant initialement dû.
3. Date d'exécution : Le tribunal a noté que l'exécution de l'ordonnance du 24 mars 2023 est intervenue après la date limite fixée, ce qui a conduit à la liquidation de l'astreinte pour la période d'inexécution.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de l'État : Le tribunal s'est fondé sur le Code de la construction et de l'habitation - Article L. 441-2-3-1, qui stipule que "le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement... peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission."
2. Liquidation de l'astreinte : Selon l'article R. 778-8 du code de justice administrative, "le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte." Le tribunal a donc exercé son pouvoir de modération en déclarant qu'il "y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 000 euros", en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire.
3. Acquisition de l'astreinte : L'article L. 441-2-3-1 précise également que "toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds", ce qui souligne que l'astreinte, une fois liquidée, est destinée à un fonds spécifique et ne peut être récupérée par l'État.
Ces éléments montrent que le tribunal a appliqué les dispositions légales en vigueur tout en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire, ce qui a conduit à une décision modérée concernant le montant de l'astreinte.