Résumé de la décision
La décision concerne le cas de M. A... qui a été hospitalisé d'office à l'unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier de Cadillac depuis 2005. À la suite de la demande de prolongation de cette hospitalisation par la préfète de la Gironde, M. A... a demandé une sortie de l'UMD pour continuer ses soins psychiatriques dans un établissement de santé ordinaire. Le tribunal judiciaire a d'abord statué en faveur de la mainlevée de son placement en UMD, mais cette décision a été infirmée par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, qui a déclaré la juridiction judiciaire incompétente. M. A... a ensuite initié un recours devant le tribunal administratif, qui a renvoyé la question au Tribunal des conflits. Ce dernier a déclaré que la juridiction judiciaire était compétente pour trancher le litige, annulant la décision infirmant la mainlevée du placement et déclarant nulle la procédure antérieure devant le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction judiciaire : La décision du Tribunal des conflits souligne que les litiges relatifs aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, et notamment au placement en UMD, relèvent exclusivement de la compétence judiciaire. Cela est fondé sur les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, qui attribuent au juge des libertés et de la détention le pouvoir de contrôler la légalité et le bien-fondé de ces mesures.
> « Toute action relative à la régularité et au bien-fondé d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement […] ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. »
2. Détermination claire de la compétence : En examinant la nature des décisions administratives concernant l'admission en UMD, le Tribunal a statué que le préfet a un pouvoir d'admission basé sur des mesures judiciaires. Ainsi, les recours afférents à ces décisions doivent également être portés devant les juridictions judiciaires pour garantir les droits des patients.
> « Le litige opposant M. A... à la préfète de la Gironde relatif au rejet de sa demande de sortie de l’UMD et de transfert dans un autre établissement de santé ressortit donc à la compétence de la juridiction judiciaire. »
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique : Les articles qui encadrent la prise en charge des patients en soins psychiatriques sans consentement (notamment L. 3211-12 et L. 3211-12-1) confèrent au juge des libertés et de la détention des attributions spécifiques pour examiner les mesures d’hospitalisation.
- Code de la santé publique - Article L. 3211-12 : "Le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique […] la poursuite des mesures de soins sans consentement."
- Code de la santé publique - Article L. 3216-1 : "La régularité des décisions administratives prises […] ne peut être contestée que devant le juge judiciaire."
2. Interprétation de la compétence : Le Tribunal des conflits a mis en lumière la séparation des compétences entre l'administration et la justice en matière de soins psychiatriques, ce qui souligne la protection des droits des individus confrontés à ces mesures. Il a précisé qu’un patient peut contester des décisions administratives par voie de juridiction judiciaire, notamment si ces décisions affectent ses droits.
> « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations […] dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. »
La décision du Tribunal des conflits a donc clarifié le champ d’intervention de chaque juridiction dans le cadre de l’hospitalisation d’office et des soins psychiatriques, affirmant que la protection des droits des patients dans ces contextes doit passer par le judiciaire.