Résumé de la décision
M. et Mme B... ont sollicité la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise pour mettre en œuvre un projet personnalisé de scolarisation de leur fille validé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans une décision du 10 mai 2021. En raison du silence de l'administration, ils ont interprété cela comme un rejet implicite et ont saisi le tribunal administratif d'Amiens. Ce tribunal a transmis l'affaire au tribunal judiciaire de Beauvais qui, après avoir déterminé que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives, a renvoyé l'affaire au tribunal administratif. La décision finale établit que la juridiction administrative est compétente pour traiter la demande de M. et Mme B..., annulant ainsi l'ordonnance initiale du tribunal administratif et la procédure devant le tribunal judiciaire.
Arguments pertinents
1. Nature administrative du litige : La décision implicite de refus du directeur des services départementaux de l'éducation nationale est considérée comme une décision administrative. Cela signifie que toute contestation doit être examinée par la juridiction administrative. La décision précise que "la contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative."
2. Application des dispositions du Code de l'éducation : Les mesures demandées par M. et Mme B... s'inscrivent dans le cadre des obligations imposées par le Code de l'éducation. La décision souligne que "les mesures que M. et Mme B... demandent [...] peuvent être prises en vertu des dispositions du code de l'éducation citées."
3. Absence de compétence judiciaire : Il est affirmé qu'aucune disposition législative, y compris celles du Code de l'action sociale et des familles, n'attribue au tribunal judiciaire le litige concernant le refus implicite des mesures nécessaires à la mise en œuvre du projet de scolarisation.
Interprétations et citations légales
- Code de l'éducation - Article L. 112-1 : Cet article établit que "le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant." Cela exprime la responsabilité de l'État d'assurer l'éducation en milieu ordinaire pour les élèves handicapés.
- Code de l'éducation - Article L. 112-2 : Il dispose que "chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap [...] se voit proposer un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation." Cette disposition souligne l'importance de la personnalisation de l'éducation pour les personnes en situation de handicap.
- Code de l'éducation - Article D. 351-5 : Cet article définit que "Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions [...] pour les élèves présentant un handicap." Ainsi, cet article impose une obligation de mise en œuvre par l'administration scolaire.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : Il est stipulé que "relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l'article L. 241-6." Cependant, cette disposition ne s'applique pas ici, car le litige ne concerne pas une décision judiciaire.
Cette décision renforce le cadre juridique dans lequel les droits des enfants handicapés doivent être protégés et souligne l'importance de la compétence administrative. Elle clarifie la séparation des compétences entre le judiciaire et l'administratif dans ce contexte spécifique.