Résumé de la décision :
Le 30 janvier 2020, M. A... a été admis au centre hospitalier de Lannemezan en soins psychiatriques sans consentement et a été placé à l'isolement. Après plusieurs décisions judiciaires autorisant la poursuite de son hospitalisation, M. A... a contesté la mesure d'isolement devant le tribunal administratif de Pau, qui a déclaré la demande irrecevable pour incompétence. La Cour administrative de Bordeaux a ensuite renvoyé la question au Tribunal des conflits, estimant que la question de compétence relevait d'une décision à prendre par ce dernier. Toutefois, le Tribunal a jugé que cette renvoi était inapproprié. En conséquence, l'arrêt de la cour administrative est déclaré nul et la cause est renvoyée devant cette cour.
Arguments pertinents :
1. Compétence juridictionnelle exclusive : La décision souligne que les actions relatives aux mesures d'isolement et de contention relèvent uniquement de la compétence de la juridiction judiciaire. Le texte affirme que "le juge judiciaire n’a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une contestation d'une mesure d'isolement."
2. Inadéquation du renvoi au Tribunal des conflits : La cour administrative a utilisé l'article 32 du décret du 27 février 2015 de manière erronée, car les conditions pour renvoyer au Tribunal des conflits n'étaient pas remplies. Elle a déclaré que "c'est à tort qu'elle a, par application de l'article 32, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence."
Interprétations et citations légales :
1. Article 32 du décret du 27 février 2015 : Cet article stipule que lorsqu'une juridiction a rejeté une affaire pour incompétence, la juridiction de l'autre ordre peut renvoyer au Tribunal des conflits : "Toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits."
Cependant, le Tribunal a constaté que "le juge judiciaire n'a pas décliné la compétence" et que les conditions requises pour un renvoi au Tribunal des conflits n’étaient pas réunies, remettant ainsi en cause l’application de cette procédure.
2. Code de la santé publique - Articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, et L. 3222-5-1 : Ces articles régissent les conditions d’admission et de soins en psychiatrie sans consentement, affirmant que "l’hospitalisation sans consentement doit être régulièrement justifiée et encadrée législativement." La décision met en avant que toute contestation portant sur l’isolement relève des juridictions judiciaires, fait également reflété dans le droit de la santé.
Ce faisant, la décision réaffirme la prérogative de la justice judiciaire dans le contexte des droits des patients en milieu psychiatrique, en clarifiant le cadre légal applicable aux contestations relatives aux mesures d’isolement.