Résumé de la décision
Cette décision du tribunal porte sur la question de compétence concernant les demandes d'indemnisation liées à la contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines. L'ONIAM, après avoir été condamné par le tribunal administratif de Rouen à indemniser une victime, a assigné la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion concerné, afin d'obtenir le remboursement des sommes versées. Le tribunal a décidé que la juridiction judiciaire est compétente pour traiter ce litige, et a rejeté les conclusions de l'ONIAM fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
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Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a établi que l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, a le droit d'agir en garantie contre les assureurs des structures de transfusion. Toutefois, cela ne contredit pas l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, qui confère compétence aux juridictions administratives pour les demandes d'indemnisation. Le tribunal conclut que le législateur a voulu permettre à la juridiction saisie d'examiner toutes les questions pertinentes liées à l'indemnisation, ce qui confère à la juridiction judiciaire une "plénitude de juridiction".
> Citation pertinente : "En prévoyant, par les dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, la possibilité pour l'ONIAM de chercher à être garanti, par les assureurs des structures de transfusion reprises par l'Etablissement français du sang, des sommes qu'il a versées, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent..."
2. Rejet des conclusions de l'ONIAM : Le tribunal a également décidé qu'il n'était pas nécessaire de faire droit aux conclusions de l'ONIAM sur la base de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, signalant un rejet de la demande d'indemnisation complémentaire.
> Citation pertinente : "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991."
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Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes, notamment l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 (émission de jurisprudence relative à l'indemnisation par l'ONIAM) et l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 :
- Code de la santé publique - Article L. 1221-14 : Cet article définit la procédure d'indemnisation des victimes par l'ONIAM et leur droit à agir en garantie.
- Loi n° 2012-1404, Article 72 : Ce texte clarifie la possibilité pour l’ONIAM de poursuivre les assureurs en vue de recouvrer les indemnités versées.
- Ordonnance n° 2005-1087, Article 15 : Cet article limite la compétence juridictionnelle en évoquant la compétence des juridictions administratives.
L'interprétation des textes suggère que, bien que les tribunaux administratifs soient généralement compétents pour les demandes d'indemnisation liées à des actes de service public, la spécificité de l'action en garantie de l'ONIAM, insérée dans un cadre légal clair, justifie une compétence judiciaire. Cela permet à la juridiction judiciaire de statuer sur une pluralité d’aspects relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation, renforçant ainsi la protection des victimes de préjudices liés à la transfusion sanguine.
En résumé, le tribunal a précisé que la demande de l'ONIAM doit être examinée sous l'angle judiciaire, étant donné l'intention législative de développer une procédure d'appel élargie pour les actions en garantie, en dépit des anciens usages qui pourraient limiter cette opportunité.