Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... et Mme B... ont construit une maison avec un dispositif d'assainissement non collectif qui a mal fonctionné. Ils ont assigné la société ayant construit leur maison, la SARL Millet BTP, ainsi que son assureur SMABTP, pour obtenir réparation sous la garantie décennale. La SARL Millet BTP et la SMABTP ont ensuite appelé en garantie l'association PACT du Cher et son assureur AXA France IARD, affirmant que le dispositif avait été conforme à une solution technique de l'association. Le tribunal de grande instance de Bourges a décidé de décliner sa compétence, qui a été contestée. La décision finale conclut que le litige relève de la juridiction judiciaire, annulant les décisions antérieures et renvoyant l'affaire devant le tribunal judiciaire compétent.
Arguments pertinents
1. Distinction entre actions en responsabilité et actions directes :
La décision souligne la différence entre l'action directe en réparation du préjudice et l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage. Ainsi, "il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé" même si la responsabilité de l'assuré relève, elle, de la juridiction administrative.
2. Rôle de la commune et transfert de compétence :
L'affaire clarifie que la commune, par l'intermédiaire de la communauté de communes des Trois provinces, conserve le contrôle de l'assainissement non collectif, mais ce contrôle est exercé par un service régie et non par le prestataire engagé. La décision affirme que "le litige opposant la SARL Millet BTP et la SMABTP à l'association PACT du Cher [...] est un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 124-3 du Code des assurances : Cet article permet à la victime d'un dommage d'intenter une action directe contre l'assureur de l'auteur responsable. L'interprétation souligne que cette action vise à obtenir réparation par l'assureur, sans remettre en question la nécessité de déterminer la responsabilité de l'assuré, qui est une question distincte. La décision clarifie que "l'action directe [...] se distingue de l'action en responsabilité", établissant ainsi que les droits des victimes sont protégés dans un cadre judiciaire approprié.
2. Article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales : Cet article stipule que la commune est responsable du contrôle des installations d'assainissement non collectif. La décision fait valoir que même si cette compétence a été transférée, le contrôle reste public et non délégué aux prestataires privés, renforçant l'idée que le litige ne concerne que des parties privées. La décision mentionne que "la compétence que la commune de Grossouvre tirait [...] a été transférée à la communauté de communes."
3. Décret n°2015-233 du 27 février 2015 : Ce décret précise à quelles juridictions sont attribuées les compétences en matière de litiges impliquant des autorités publiques et assureurs. La référence à ce décret joue un rôle central dans l’établissement des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
Ces interprétations démontrent une attention sur la séparation des responsabilités et les juridictions compétentes, garantissant ainsi que les procédures judiciaires se déroulent dans les instances appropriées, conformément aux textes réglementaires en vigueur.