Résumé de la décision
La commune de Sennevières a passé un contrat de marché public avec la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France - Centre, qui a sous-traité des travaux à la société Unidoc. Suite à des désordres après la réception des travaux, la commune a intenté une action en justice pour obtenir réparation, d'abord devant le tribunal de grande instance de Tours, puis devant le tribunal administratif d'Orléans. Ce dernier a partiellement déclaré la responsabilité de la société Eiffage et a renvoyé la question de la responsabilité de la SMABTP au Tribunal des conflits. La décision examinée déclare que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la commune dirigées contre la SMABTP, en raison de sa qualité d'assureur. En conséquence, l'ordonnance supplémentaire et la procédure devant le tribunal administratif relatives aux questions de la SMABTP sont déclarées nulles.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : La décision souligne que la question de la responsabilité d'un assureur, dans ce cas la SMABTP, pour le paiement des sommes dues, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si la responsabilité de l'assuré dans le fait dommageable est appréciée par le juge administratif. Le texte précise : « qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé », confirmant ainsi le principe de séparation des compétences entre judiciaire et administrative.
2. Nullité des décisions précédentes : L'établissement de la non-compétence de la juridiction administrative permet de déclarer nuls et non avenues certaines décisions antérieures, notamment celle du juge de la mise en état et la procédure devant le tribunal administratif, qui ne concernent que la SMABTP. Ce point est crucial car il démontre l'importance de confiner les litiges dans le cadre de la compétence appropriée.
Interprétations et citations légales
1. Compétence juridictionnelle : La décision se fonde sur la loi du 24 mai 1872, qui structure les relations entre juridictions judiciaires et administratives, en précisant que « la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la commune de Sennevières dirigées contre la SMABTP ». Cela établit fermement la majeure prévalence des juridictions judiciaires en matière de droit privé se rapportant à des obligations d’assurance.
2. Séparation des compétences : La décision aborde la question de la compétence des juridictions dans le cadre de la loi des 16-24 août 1790. En effet, l’interprétation de cette loi, combinée à celle du décret du 16 fructidor an III, pose les bases de la séparation entre l’ordre administratif et judiciaire. Tout en réaffirmant que l’évaluation de la responsabilité de l’assuré appartient aux juridictions administratives, la cour établit que la détermination des obligations d’un assureur se situe fermement sous la sphère du droit privé et, par conséquent, sous la compétence judiciaire.
3. Droit des assurances : Relevant du Code des assurances et potentiellement du Code civil, l'interprétation des obligations contractuelles d'un assureur est régie par le principe des droits et obligations dans le cadre des contrats d'assurance. La stipulation selon laquelle la SMABTP doit répondre de ses obligations contractuelles envers la commune, tout en étant consciente que la responsabilité ayant conduit à cette obligation est à interpréter par le juge administratif, souligne la dualité et la complexité de la matière juridique en cause.
Cette décision illustre la délicate interaction entre les divers ordres de juridiction et rappelle l'importance d'assigner les litiges aux forums appropriés, afin de garantir le respect des droits des parties et une application efficace du droit.