REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00301 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB4H
N° MINUTE 24/00172
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Recouvrement antériorité CIPAV
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 31 mai 2022 devant cette juridiction par Monsieur [U] [R] à la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV et signifiée le 17 mai 2022 pour le recouvrement de la somme de 15.680,70 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
Vu l'audience du 6 mars 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures et observations respectives, déposées à l’audience du 21 juin 2023 par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, et communiquées par courriel du 26 février 2024 par l’opposant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l'opposition :
L’URSSAF Ile-de-France réclame la validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.278,91 euros, et la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance.
L’opposant indique qu’il n’est pas d’accord avec la somme réclamée en faisant valoir qu’il ne doit plus rien à la caisse puisque, d’après ses calculs, il a versé, par saisies d’huissier et par virements, la somme totale de 25.807,86 euros sur l’année 2022, alors que la somme totale des cotisations dues de 2016 à 2022 s’élève à 22.890,96 euros hors majorations et à 25.150,68 euros avec les majorations et frais de procédure. Il produit un tableau détaillé par année des cotisations dues et des sommes réglées, ainsi qu’une synthèse chronologique de son dossier. Il demande à la caisse un état récapitulatif complet des cotisations depuis 2016 avec affectation des sommes perçues « dans le but de confronter [ses] informations aux [leurs], et vérifier [qu’il a effectivement bien tout payé », la remise des majorations et frais, et le remboursement du trop-perçu le cas échéant.
Mais, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
Or, en l’espèce, l’opposant ne prouve pas avoir payé les cotisations et majorations de retard de l’année 2021 (incluant la régularisation de l’année 2020, exigible en 2021) pour le montant actualisé de 4.278,91 euros (cotisations : 3.532,21 euros / majorations de retard : 746,70 euros), dont les modalités de calcul, détaillées par la caisse dans ses écritures, et les assiettes (respectivement 51.154 euros, 63.172 euros, et 8.626 au titre des revenus professionnels 2019, 2020 et 2021), ne sont pas critiquées – le seul tableau récapitulatif émanant du cotisant étant insuffisant à rapporter cette preuve et ne justifiant pas de faire droit à la demande de production d’un état récapitulatif depuis 2016 alors que la contrainte ne vise que l’année d’exigibilité 2021, que le commissaire de justice instrumentaire indique, par courrier du 27 février 2024, qu’il n’a pas reçu de versement pour ladite contrainte, et qu’il est produit un état détaillé des sommes payées à l’étude au titre des cotisations 2020 (y compris au titre de la régularisation 2019).
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 4.278,91 EUROS.
Concernant la demande de remise des majorations de retard, qui excède ses pouvoirs juridictionnels, le tribunal invite l’opposant à formaliser cette demande directement auprès de la caisse.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV et signifiée le 17 mai 2022 à Monsieur [U] [R] pour le recouvrement de la somme de 15.680,70 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
En conséquence,
DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de l’URSSAF Ile-de-France, la somme de 4.278,91 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD