Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 03 JUILLET 2024
N° RG 22/00403 - N° Portalis DB22-W-B7G-QLT7.
DEMANDERESSE :
Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès-qualité de tuteur de Monsieur [C] [T] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [C] [T] [W], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (GABON) demeurant MAS [10], [Adresse 2] représenté par son tuteur Monsieur [X] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en cette qualité par jugement rendu le 4 mai 2022 par le juge des tutelles près du Tribunal de Proximité de POISSY, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [N] [W] née [S] le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Décembre 2021 reçu au greffe le 18 Janvier 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024, prorogé au 03 juin 2024 puis au 03 juillet 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux offres de crédit en date du 7 juin 2011, acceptées le 20 juin 2011, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [T] [W] et Mademoiselle [N] [S] deux prêts destinés à l’achat d’une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 4] à [Localité 7] :
- Un prêt d’un montant de 270.500 € remboursable sur une durée de 24 ans au taux de 4,31 %
- Un prêt d’un montant de 57.000 € remboursable sur une durée de 20 ans au taux de 0%
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution à concurrence des sommes empruntées.
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement de leurs prêts, la caution est intervenue aux lieu et place des emprunteurs le 23 juin 2016 et a réglé à la banque les sommes de 6.587,75 euros et de 808,78 euros, que les débiteurs principaux lui ont remboursé le 8 novembre 2017, sans les intérêts.
Des échéances étant de nouveau impayées, le CREDIT LOGEMENT, informé de cette défaillance par la banque, a mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes de 9.917,94 euros et 1.346,95 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 février 2020.
Selon courrier du 28 février 2020, il leur proposait de trouver une solution amiable pour le règlement de leurs impayés.
Faute de régularisation, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la BNP PARIBAS, aux lieu et place des emprunteurs, les échéances impayées des mois de septembre 2019 à février 2020 ainsi que les pénalités de retard, soit les sommes de 9.917,94 euros au titre du prêt de 270.500 € et de 1.346,95 euros au titre du prêt de 57.500 €, selon quittances subrogatives en date du 4 mars 2020.
Ainsi, le 9 mars 2020, la caution informait les emprunteurs qu’ils lui étaient redevables de la somme de 11.264,89 euros.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 16 avril 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [W].
Puis le 16 juin 2020, la BNP PARIBAS informait le CREDIT LOGEMENT de nouveaux impayés et, le 14 août 2020, elle mettait en demeure Madame [W] de lui régler les échéances impayées s’élevant à la somme de 1.615,41 euros et 9.765,58 euros sous quinzaine.
A défaut de régularisation de la situation, la BNP PARIBAS informait Madame [W], par courriers du 15 décembre 2020, qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts et la mettait en demeure de régler les sommes de 216.123,94 euros et 32.855,57 euros.
Le 16 décembre 2020, la banque mettait en demeure Monsieur [W] de lui régler les échéances impayées au titre des deux prêts sous quinzaine, et lui indiquait qu’elle informait le CREDIT LOGEMENT de la situation. En vain.
En conséquence, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2021, la BNP PARIBAS notifiait, une nouvelle fois, aux deux débiteurs le prononcé de la déchéance du terme des deux emprunts et les mettait en demeure de régler les sommes de 216.810,15 euros et 32.855,57 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, le CREDIT LOGEMENT avisait les emprunteurs qu’il allait être amené à payer leur dette au prêteur en leurs lieu et place.
Et par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 mai 2021 annulant et remplaçant le précédent courrier du 11 janvier 2021, la BNP PARIBAS informait Madame [W] de la déchéance du terme des deux prêts et la mettait en demeure de régler l’intégralité des sommes dues, à savoir la somme de 220.493,19 euros au titre de prêt de 270.500 euros et celle de 32.964,92 euros au titre du prêt de 57.000 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2021, le CREDIT LOGEMENT rappelait aux deux emprunteurs qu’en l’absence de régularisation de leur part, il allait être amené à régler l’intégralité de la créance à la banque et les mettait en demeure de régler les sommes de 230.411,13 euros et 34.311,87 euros.
Les époux [W] demeurant défaillants, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque, selon quittances subrogatives en date du 06 septembre 2021, au titre du prêt de 270.500 € la somme de 220.493,19 euros représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard et au titre du prêt de 57.000 € la somme de 32.964,92 € représentant les échéances impayées et le capital restant dû.
Les diligences entreprises n’ayant pas été suivies d’effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement les emprunteurs devant la présente juridiction suivant acte délivré les 21 et 22 décembre 2021.
Monsieur [X] [J] a été assigné en intervention forcée le 23 septembre 2022 en sa qualité de tuteur de Monsieur [W] désigné en cette qualité par jugement rendu le 4 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le juin 2023, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article L.526-1 du Code de commerce,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Condamner Madame [N] [S] épouse [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 9.917,94 € et de 1.346,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
- 220.493,19 € et de 32.964,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021.
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre Monsieur [C] [T] [W], représenté par son tuteur.
En conséquence, constater l’existence et l’exigibilité de la créance de la Société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [T] [W] liquidée aux sommes suivantes :
- 9.917,94 € et 1.346,95 € € outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
- 220.493,19 € et 32.964,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner Madame [N] [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Fixer la créance de la Société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile contre Monsieur [W] à la somme de 2.000 €.
Dire que Monsieur [W], représenté par son tuteur, est débiteur conjointement avec son épouse des dépens, avec la même faculté de distraction.
Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre du CREDIT LOGEMENT comme étant infondée.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier, Monsieur [W], représenté par son tuteur, sollicite de voir :
Déclarer Monsieur [W], représenté par Monsieur [X] [J] en qualité de tuteur, tant recevable que bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Déclarer la société CREDIT LOGEMENT mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société CREDIT LOGEMENT en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 mars 2023, Madame [N] [W] sollicite de voir :
Vu l’article 2035 du code civil
Vu les pièces,
- Débouter CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes infondées.
- Condamner CREDIT LOGEMENT à verser à madame [S] épouse [W] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'affaire a été plaidée le 05 mars 2024 et a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé au 3 juin 2024 puis au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé :
- que les demandes tendant voir donner acte ou constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer,
- qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient, encore, de préciser que le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l'entrée en vigueur de ces textes.
Le juge étant tenu, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n'ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.
Sur le recours de la caution contre les débiteurs
Le CREDIT LOGEMENT expose, au visa de l'article 2305 du code civil, qu'il exerce un recours personnel contre les débiteurs principaux.
Il soutient que l’argumentation de Madame [S] ,relative à la défaillance de l’ancien tuteur de Monsieur [W] et à l’absence de prise en charge à concurrence de 85 % par l’assureur CARDIF du remboursement du prêt, est inopérante et sans rapport avec le caractère liquide et certain de la créance du CREDIT LOGEMENT.
S’agissant de l'obligation de Monsieur [C] [W], qui fait l’objet d’une procédure collective depuis le 16 avril 2020, il précise qu'il limite ses poursuites au droit de se faire payer de sa créance sur les droits du débiteur dans l’immeuble sur lequel il a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 17 décembre 2021 ; que le caractère insaisissable de l’immeuble objet de sa garantie, acquis pour y fixer sa résidence principale au moyen du prêt cautionné, lui est inopposable en sa qualité de caution personne morale non soumise à la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il fait, ainsi, valoir que selon la Cour de cassation, dès lors qu’existe un droit de poursuite sur l’immeuble, son corollaire réside dans la possibilité d’obtenir un titre exécutoire pour en assurer l’effectivité quand bien même le débiteur serait en procédure collective, étant précisé que le titre ne doit pas tendre au paiement mais à la constatation de l’existence, du montant et de l’exigibilité de la créance ; qu'il en résulte que le créancier, qui bénéficie d’un droit de poursuite sur l’immeuble, peut le faire vendre sans respecter les règles de la procédure collective car l’effet réel de la procédure collective ne le concerne pas.
Il souligne qu'en l’espèce, le bien financé par le prêt qu'il a cautionné ne rentrant pas dans le droit de gage général des créanciers de la liquidation judiciaire, il est fondé, en sa qualité de caution, à obtenir un titre exécutoire contre Monsieur [W], constatant l’existence et l’exigibilité de sa créance aux sommes auxquelles Madame [W] sera condamnée, outre intérêts au taux légal.
En défense, Madame [W] expose que pour être exigible la créance doit être liquide, certaine et exigible et qu'en l'espèce, les prêts souscrit auprès de la BNP étaient garantis en cas d’invalidité, décès par la CARDIF de telle sorte qu'il est surprenant que l’assureur ne se soit pas substitué aux emprunteurs lors de l’accident cérébral de Monsieur [W] puisque l’assureur devait prendre en charge 85% les prêts, elle-même s'acquittant du solde pour 285 € par mois.
Elle précise qu'elle s'est acquittée de janvier à mars 2022 de la somme de 285 € auprès de l’ancien tuteur de Monsieur [W] comme le démontre son relevé bancaire mais qu'elle n'a jamais eu de retour et qu'elle ne sait pas si ces sommes ont été allouées à la banque ou à CREDIT LOGEMENT.
Elle soutient, ainsi, qu'il est manifeste que l’ancien tuteur a été défaillant dans sa mission et qu'il en résulte que le CREDIT LOGEMENT ne peut prétendre à une créance certaine, exigible et liquide, de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
De son côté, Monsieur [C] [W], représenté par son tuteur, fait valoir qu'à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu le 20 avril 2014, il est atteint du « locked in » syndrome, de sorte qu’il souffre d’une paralysie totale, qui n’altère pas son discernement, mais lui impose de communiquer qu’en clignant des yeux.
Il indique, encore, que par ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Versailles a précisé que les assurances qu'il a souscrites prenaient en charge 85% de la mensualité totale des deux prêts immobiliers, tandis que que Madame [S] assumait le reliquat mensuel afférent aux deux prêts immobiliers, soit la somme mensuelle de 285 euros, mais qu'à ce jour, aucun élément ne permet d’établir si les assurances ont effectivement pris en charge 85% de la mensualité totale des deux prêts immobiliers et si Madame [S] a bien pris en charge le reliquat mensuel de 285 euros afférent aux deux prêts immobiliers.
Il considère qu'en l’absence de décompte précis et de pièces probantes, le CREDIT LOGEMENT ne saurait solliciter du tribunal de voir constater l’existence et l’exigibilité de sa créance à son encontre.
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. La production d'une quittance subrogative , à seule fin d'établir la réalité du paiement, est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l'espèce, CREDIT LOGEMENT a choisi, dès son assignation, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305.
Elle produit les quittances subrogatives délivrées par la BNP PARIBAS les 4 mars 2020 et 6 septembre 2021 pour établir le paiement des sommes dont elle réclame le remboursement mais n'exerce pas pour autant le recours subrogatoire puisqu'elle invoque clairement et uniquement les dispositions de l'article 2305 du Code civil.
Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque aux débiteurs mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à ces derniers et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par les quittances subrogatives des 4 mars 2020 et 6 septembre 2021.
Dès lors, les époux [W] ne peuvent opposer au CREDIT LOGEMENT les exceptions tirées de leurs rapports avec la banque et du contrat d'assurance souscrit à l'occasion de la signature des contrats de prêt.
Ils ne pourraient, à la rigueur, lui opposer que les exceptions prévues par les dispositions de l'article 2308 du Code civil qu'ils n'invoquent toutefois pas.
En conséquence, les moyens tenant aux difficultés de prise en charge des échéances par l'assurance ou aux difficultés d'exécution du mandat par le tuteur de Monsieur sont inopérants et doivent être écartés.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, que Monsieur [W] ne conteste pas, que si les articles L. 622-7 et L. 622-21 du Code de commerce énoncent, qu'à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt des poursuites et de l'interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture fait obstacle à la condamnation du débiteur au paiement de la créance, il n'en demeure pas moins que ce dernier est fondé à obtenir un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance.
Enfin, il convient de souligner que les défendeurs ne contestent pas davantage le droit du CREDIT LOGEMENT de se faire payer de sa créance sur les droits du débiteur dans l’immeuble sur lequel il a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 17 décembre 2021.
En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment des deux contrats de prêt, des deux actes de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, et des quittances subrogatives, que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des époux [W], a réglé à la BNP PARIBAS :
au titre du prêt de 270.500 euros :
- la somme de 9 917,94 euros selon quittance du 4 mars 2020 ;
- la somme de 220.493,19 euros selon quittance du 6 septembre 2021 ;
au titre du prêt de 57.000 euros :
- la somme de 1 346,95 euros selon quittance du 4 mars 2020 ;
- la somme de 32 964,92 euros selon quittance du 6 septembre 2021 ;
Aucun versement, même partiel n'est intervenu depuis.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [S] épouse [W] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 9.917,94 € et de 1.346,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
- 220.493,19 € et de 32.964,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021.
Par ailleurs, s'agissant de Monsieur [W], il y a lieu de constater l'existence, le montant et l'exigibilité des créances du CREDIT LOGEMENT aux sommes de :
- 9.917,94 € et de 1.346,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
- 220.493,19 € et de 32.964,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021,
et de fixer en conséquence, la créance du CREDIT LOGEMENT au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] au montant desdites sommes.
***
La société CREDIT LOGEMENT sollicite, encore, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Toutefois, l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes d'un arrêt rendu le 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Madame [W], qui succombe, devra supporter la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 800 euros au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens.
En raison de la procédure de liquidation dont bénéficie Monsieur [W], il convient de fixer au passif de la liquidation les dépens de l'instance dont il est débiteur conjointement avec son épouse, avec la même faculté de distraction ainsi que la créance de la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 800 euros.
Enfin, il sera rappelé que pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [W] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 9.917,94 € et de 1.346,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
- 220.493,19 € et de 32.964,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021.
FIXE au passif de Monsieur [C] [T] [W], représenté par son tuteur, la créance de la société anonyme CREDIT LOGEMENT aux sommes de :
- 9.917,94 € et de 1.346,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2020,
- 220.493,19 € et de 32.964,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2021.
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [S] épouse [W] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de Monsieur [C] [T] [W], représenté par son tuteur, les dépens de l'instance dont il est débiteur conjointement avec Madame [N] [S] épouse [W], dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, ainsi que la créance de la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 800 euros.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé le 03 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.