Pôle Social - N° RG 23/01472 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVUK
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- Me Thomas ANDRE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Mr [X] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 23/01472 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVUK
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
Pôle Social - N° RG 23/01472 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVUK
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [B] a été affilié auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France (ci-après la caisse ou la MSA) :
- du 1er janvier 1981 au 29 novembre 2019 en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité d’entraîneur,
- à compter du 1er janvier 2017 en tant que membre non salarié de la société d’entraînement [M] et [P] [B], société par actions simplifiée, [5]
Il a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2020 tout en restant membre associé et directeur de la société créée avec sa fille en 2017.
Par courrier du 24 février 2023, monsieur [B] a contesté auprès de la MSA le mode de calcul de ses cotisations depuis la création de sa société en 2017.
Par courrier du 15 mai 2023, la MSA lui a indiqué l’affilier en qualité de salarié assimilé à compter du 24 février 2023, l’informant que cette affiliation ne pouvait avoir de portée rétroactive.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, Monsieur [B], par le biais de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ile de France aux fins de contester cette décision.
Puis, par lettre recommandée du 07 novembre 2023, monsieur [M] [B], toujours par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de régime agricole à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À l’audience du 08 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 06 juin 2024 à la demande la MSA Ile de France qui souhaitait réétudier le dossier.
À cette date, le tribunal, statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal, au terme de ses conclusions, de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
à titre principal,
- dire et juger que le statut d’assimilé salarié doit lui être appliqué à compter du 1er janvier 2020,
- ordonner en conséquence à la MSA de recalculer les cotisations dues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et de procéder à une régularisation avec, le cas échéant, restitution en cas de trop-perçu, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
à titre subsidiaire,
- ordonner à la MSA d’appliquer de manière rétroactive le statut d’assimilé salarié et de procéder au calcul adéquat de ses cotisations sur l’année 2023 avec régularisation du montant erroné déjà appelé et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
en tout état de cause,
- lui accorder la remise des majorations de retard appelées au titre de l’année 2016,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la demande de remise de majorations de retard, il fait valoir qu’il ne fait que demander au tribunal d’appliquer les dispositions de l’article L. 722-20 9° du code rural et de la pêche maritime, soulignant que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 évoqué par la MSA ne constitue pas un revirement puisqu’il ne fait qu’appliquer des dispositions déjà existantes et qu’en tout état de cause, la précision qu’il apporte peut parfaitement avoir une portée rétroactive en l’absence de modulation des effets de sa jurisprudence par la cour de cassation comme elle a la possibilité de le préciser dans ses arrêts le cas échéant.
En défense, et au terme de ses conclusions reçues au greffe le 03 juin 2024, la MSA Ile de France demande au tribunal de déclarer le recours de monsieur [B] régulier en la forme, de le déclarer au fond mal fondé et de confirmer la décision du 15 mai 2023 notifiant la modification de statut de monsieur [B] au 24 février 2023.
Elle relève avoir fait droit à la demande de changement de statut lorsqu’elle a été faite par monsieur [B] et soutient que ce changement ne peut avoir de portée rétroactive au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle en déduit qu’il ne peut être fait droit aux demandes de recalcul du cotisant sur la période antérieure à 2023 mais uniquement pour l’avenir, dès lors que les cotisations sont calculées au vu du statut du cotisant au 1er janvier de l’année en cause. Elle communique de la jurisprudence à l’appui de la fin de non recevoir qu’elle soulève concernant la demande de remise de majorations de retard ainsi que les dispositions de l’article R. 731-75 du code rural.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de recalcul des cotisations à compter du 1er janvier 2020 :
L'article L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
Il résulte cependant de l'article L.722-20 9° du code rural et de la pêche maritime que le régime de protection sociale des professions agricoles est applicable aux personnes salariées ou assimilées, dont les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° et 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime.
Selon l'article L. 722-1, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
Ainsi, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code.
La MSA, au vu de ces dispositions, a fait droit à la demande de monsieur [B] en procédant à la radiation de son affiliation en qualité de non salarié agricole pour l’affilier en qualité de salarié assimilé auprès de la caisse à compter de sa demande du 24 février 2023.
Elle ne peut faire valoir le principe de non rétroactivité de la modification du statut social pour refuser de faire droit à la demande de monsieur [B] de procéder au recalcul de ses cotisations à compter du 1er janvier 2020 dès lors qu’à cette date, elle disposait de l’ensemble des informations lui permettant de déterminer le statut de monsieur [B].
En effet, monsieur [B] avait déjà informé la MSA de la création de la SAS [5] dont il était directeur et associé à 50% depuis le 1er janvier 2017. Il était alors entrepreneur individuel et il a informé la MSA de ce qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. La MSA a accusé réception de cette information dès le 24 décembre 2019, lui demandant les documents nécessaires pour procéder à sa radiation.
Il appartenait à la MSA, lorsqu’elle a procédé à la radiation de monsieur [B] en qualité d’entrepreneur individuel à effet du 30 novembre 2019, ce dont elle l’a informé par courrier du 21 avril 2020, de prendre en compte son unique statut de directeur de SAS non rémunéré et de faire application des textes en vigueur, conformément à ce qui avait été rappelé par l’arrêt de la cour de cassation le 15 mars 2018.
Manifestement, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au vu de la pièce 5 du demandeur qui est une attestation d’affiliation de la société établie le 17 novembre 2021 par la MSA et qui indique que l’activité principale de monsieur [B] est “membre de société non salarié agricole à titre principal”.
Monsieur [B] ne saurait subir les conséquences de l’erreur commise par la MSA, organisme chargé d’une mission de service public et à ce titre, tenu de l’obligation d’affilier ses assurés conformément aux dispositions du code rural en vigueur.
Il sera observé que la MSA n’a procédé en 2020 à aucune notification de décision d’affiliation ou de modification d’affiliation que monsieur [B] aurait pu contester régulièrement en saisissant la commission de recours amiable.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces considérations, il sera fait droit à la demande de monsieur [B] d’ordonner à la MSA de recalculer les cotisations dues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et de procéder à une régularisation avec, le cas échéant, restitution du trop-perçu.
Aucun élément ne laissant à penser que la MSA est susceptible de faire de la résistance à l’exécution d’une décision de justice, la demande d’astreinte sera écartée.
Sur la demande de remise des majorations de retard afférentes aux cotisations de l’année 2016 :
L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.”
Il résulte des dispositions des articles R. 731-75 et R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles visés du même code dans un délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard. Ce délai de six mois est prévu sous peine de forclusion.
La majoration de 0,4 % peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la Commission de recours amiable.
Les décisions doivent être motivées.
En l’espèce, monsieur [B] a bien saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise des majorations de retard afférentes aux cotisations de l’année 2016 qu’il dit avoir fini de payer le 10 mars 2022. La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Toutefois, monsieur [B] ne justifie pas avoir formulé sa demande de remise de ces majorations dans le délai de six mois prévu à l’article R. 731-75 du code rural. Au contraire, sa demande est formulée dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 11 juillet 2023 et il y indique avoir fini de payer les cotisations de l’année 2016 le 10 mars 2022. Le délai de six mois est alors dépassé depuis longtemps.
Dès lors, le tribunal ne pourra que débouter monsieur [B] de sa demande de remise.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.200,00 euros à monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 juillet 2024 ;
Ordonne à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France de recalculer, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, les cotisations dues par monsieur [M] [B] en qualité d’assimilé salarié agricole pour son activité de directeur non rémunéré de la SAS [5] et de procéder à une régularisation avec, le cas échéant, restitution du trop-perçu ;
Déboute monsieur [M] [B] de sa demande de remise de majorations de retard ;
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France à payer à monsieur [M] [B] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU