TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 17/07407 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CKRYH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
10 Mai 2017
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEURS
S.A.S [U] DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0010
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET SOREL HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Décision du 04 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 17/07407 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKRYH
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Nathalie SIU-BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P106
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
M. [U] est producteur de musique. Le 21 décembre 2007, il a, avec M. [W] [P] et la société [U] FINANCES, cédé à la société WARNER MUSIC FRANCE les titres sociaux de la société [U] INVESTISSEMENTS.
Le 3 juillet 2009, les cédants ont conclu avec WARNER MUSIC FRANCE un avenant au contrat de cession entérinant un complément de prix et une nouvelle répartition des bénéficiaires.
Le 28 juin 2011, la société WARNER MUSIC a transmis en exécution des clauses de cet avenant, un chèque d'un montant de 1 724 800 euros à l’ordre de la société [U] DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société [U] FINANCES.
Depuis plusieurs années, la société [U] DEVELOPPEMENT avait pour expert-comptable le cabinet SOREL HOLDING. La somme de 1 724 800 euros a été inscrite au crédit du compte courant de M. [U], dans les livres de la société [U] DEVELOPPEMENT.
Dans le cadre d'un contrôle fiscal, il a été émis les 3 et 8 décembre 2014 deux propositions de rectification, portant notamment sur l'imputation de cette somme de 1 724 800 euros au titre de l’exercice 2011, ce qui a conduit, tant pour la société [U] DEVELOPPEMENT que pour M. [U], ce dernier au titre de ses revenus personnels, au paiement d’intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré.
La société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U] ont procédé aux règlements de ces sommes.
C'est dans ces conditions que par actes des 10 et 12 mai 2017, la société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U] ont fait assigner le cabinet SOREL HOLDING et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, elles soient solidairement condamnées à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société [U] DEVELOPPEMENT la somme de 310 835 euros et à M. [U] celle de 913 348 euros, avec intérêts de retard à compter du 16 décembre 2014, ces intérêts étant capitalisés, outre, à chaque demandeur, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [U] DEVELOPPEMENT a contesté son redressement fiscal devant le tribunal administratif de Paris, le 9 octobre 2018 et M. [U] le 2 décembre 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2019, un sursis à statuer a été prononcé, dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société [U] DEVELOPPEMENT, rejet confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 25 octobre 2021. Le pourvoi formé contre cet arrêt devant le Conseil d'État a également été rejeté, par arrêt du 30 juin 2023.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [U]. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel par M. [U].
Par conclusions du 18 janvier 2024, la société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U] maintiennent leurs demandes, tout en les modifiant comme suit : M. [U] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer désormais la somme de 685 797,30 euros et les demandeurs poursuivent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2023, le cabinet SOREL HOLDING et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [U] et de la société [U] DEVELOPPEMENT, concluent au débouté et entendent que les requérants soient condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
SUR CE
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité des demandes poursuivie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, alors qu'elles ne soutiennent aucune fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de l'expert-comptable :
La société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U] rappellent que l’expert-comptable est tenu envers son client à un devoir de conseil et de mise en garde quant à la régularité des opérations fiscales auxquelles il prête son concours, outre que, s’agissant de la passation d’une écriture, comme l’inscription d’un encaissement ou un décaissement, il est soumis à une obligation de résultat.
Ils font valoir qu'en l'espèce la somme de 1 724 800 euros versée à titre de complément de prix de cession des parts cédées par la société [U] DEVELOPPEMENT à la société WARNER MUSIC a été comptabilisée, à tort, par le cabinet SOREL HOLDING sur le compte courant de M. [U] dans les livres de la société [U] DEVELOPPEMENT, alors qu'elle aurait dû l'être au titre des plus-values.
Les demandeurs contestent que ce soit sur les déclarations orales de M. [U] que cette imputation ait été effectuée, alors que cette inscription sur le compte courant résulte de la seule initiative de l'expert-comptable, qui le reconnaît dans la lettre qu'il a adressée à son assureur, soulignant que le cabinet SOREL HOLDING était en possession de l’intégralité des pièces et documents.
La société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U] ajoutent que, dans sa lettre du 7 octobre 2014, l'expert-comptable a reconnu sa responsabilité.
Si M. [U] ne conteste pas être un homme d'affaires, il rappelle être ni juriste ni expert-comptable.
Ceci étant rappelé.
Si les défendeurs soutiennent que ce serait sur les indications orales de M. [U] que la somme litigieuse a été inscrite au crédit du compte courant de ce dernier, dans les livres de la société [U] DEVELOPPEMENT, ils n'en rapportent pas la preuve, alors que ce point est contesté par les demandeurs.
À supposer que ce fut le cas, il appartenait à l'expert-comptable, en sa qualité de professionnel en la matière, d'attirer l'attention de son client quant aux conséquences, notamment fiscales, de l'imputation de cette somme, ce qu'il n'atteste pas avoir fait.
La circonstance que, dans le cadre du redressement fiscal visant la société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U], l'administration a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré, ne saurait constituer une cause exonératoire de la faute de l'expert-comptable.
Par ailleurs, dans la lettre du 7 octobre 2014 adressée à M. [U], l'expert-comptable rappelle que la somme de 1 724 800 euros encaissée par la société : « ne vous concernait pas comme je l'ai interprété à l'époque ».
Dans la lettre du 29 février 2016 destinée à son assureur, le cabinet SOREL HOLDING précise les éléments suivants :
« Lors de ma mission de tenue de la comptabilité et de l'établissement des comptes, la société a encaissé le 28/01/2011 un chèque de 1 724 800 euros.
J'ai interrogé mon client sur la nature de cet encaissement ; il m'a donné une réponse précise, à savoir que cet encaissement résultait de la clause de révision de prix de cession des actions de la société [Y] [U] PRODUCTION, pensant qu'il s'agissait des actions qu'il détenait à titre personnel, j'ai porté cet encaissement en compte courant, sans en vérifier l'origine.
En fait, lors du contrôle fiscal, j'ai réalisé qu'en effet cette somme revenait bien à la société [U] DEVELOPPEMENT du fait de l'absorption en 2008 de sa filiale [U] FINANCES qui détenait des titres de la société [Y] [U] PRODUCTION ;
J'étais également l'expert-comptable de la société [U] FINANCES et j'avais à l'époque de la cession traité l'opération de cessions de ces titres dans les comptes de la société [U] FINANCES puis j'ai également traité dans les comptes de [U] DEVELOPPEMENT l'absorption de [U] FINANCES.
Malheureusement, cette opération intervenue en 2008 était complètement sortie de mon esprit.
Je traite tous les dossiers de M. [U] depuis 1992.
Si M. [U] ne m'a pas contredit lorsque je lui ai affirmé que cette somme était à porter au crédit de son compte courant, c'est en raison de la complexité du montage financier, dont il ne pouvait se souvenir. M. [U] est né en 1938 [...]
Ma responsabilité résulte du fait que je n'ai pas réclamé le document juridique justifiant le règlement de 1 724 800 euros. »
Il résulte de ces deux lettres que l'expert-comptable a reconnu sa responsabilité. Il n'est nullement évoqué que M. [U] aurait, par des manœuvres ou en refusant de coopérer, déterminé l'expert-comptable à imputer irrégulièrement la somme en question. Si les défendeurs soutiennent que M. [U] aurait transmis des informations erronées sur le bénéficiaire réel du complément de prix, ils n'en précisent pas la nature. Au contraire, l'expert-comptable reconnaît qu'il aurait dû lui-même vérifier le contexte dans lequel cette somme a été perçue.
Le cabinet SOREL HOLDING a donc commis une faute dans le cadre de son devoir de conseil, en proposant d'inscrire la somme de 1 724 800 euros au crédit du compte courant de M. [U], dans les livres de la société [U] DEVELOPPEMENT.
Sur le préjudice :
La société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U] précisent que leurs demandes ne portent pas sur les impôts payés à la suite des redressement fiscaux, mais sur les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré qu'ils ont dû acquitter.
Ils soulignent que ces redressements fiscaux ont porté sur différents postes, dont la question litigieuse, de sorte qu'ils ont appliqué une règle de trois, afin de distinguer la réparation se rapportant exclusivement à l'écriture comptable d'un montant de 1 724 800 euros.
Pour la société [U] DEVELOPPEMENT, ils évaluent le montant du préjudice subi à la somme de 310 835 euros.
En ce qui concerne M. [U], dans la mesure où il a accepté les termes du jugement du tribunal administratif du 8 novembre 2023, ils estiment qu'il a, en outre, subi une perte de chance d’obtenir un dégrèvement des intérêts et pénalités en cas d’appel, perte de chance limitée à 10 %. Ils évaluent son préjudice total à la somme de 685 797,30 euros.
Ceci étant rappelé.
Il ne saurait être retenu que, par principe, les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré qu'ont dû payer les requérants ne peuvent pas constituer un préjudice réparable.
Cependant, s'agissant en premier lieu des intérêts de retard, l'évaluation de ce poste de préjudice impose de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine des contribuables, jusqu’au recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt dont ils étaient redevables, ces intérêts ayant pour objet de compenser cet avantage au détriment de l'administration fiscale.
Les défendeurs opposent à la société [U] DEVELOPPEMENT et à M. [U] l'existence de cet avantage dont ils ont bénéficié. Les demandeurs n'apportent aucune réplique sur ce point, alors qu'il leur incombe de démontrer que ces intérêts de retard n'ont pas été entièrement compensés par l'avantage financier procuré par la conservation des sommes finalement dues.
Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes sur ce premier poste.
S'agissant des sommes payées au titre du manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts, il est rappelé que la faute précédemment retenue à l'encontre de l'expert-comptable est un manquement à son devoir de conseil.
Dans ce cas, le préjudice subi ne consiste qu'en une perte de chance pour le client d'éviter le risque qui s'est réalisé. Cette perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue était sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que le risque soit évité était importante. En ce qui concerne l'évaluation de cette chance perdue, la réparation doit être mesurée à l'aune de cette chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, il résulte des propositions de rectification visant la société [U] DEVELOPPEMENT et M. [U] que l'application de la majoration pour manquement délibéré, dont il est rappelé qu'elle résulte de l'absence de bonne foi du contribuable et du caractère conscient du manquement commis, a notamment été motivée par le fait que les contribuables avaient parfaitement connaissance du complément de prix que devait verser la société WARNER MUSIC, M. [U] ayant d'ailleurs prévu des dispositions afin que ce complément de prix ne puisse pas être appréhendé lors de distributions ultérieures par d'autres associés, que M. [U] a nécessairement eu connaissance de ces écritures, à savoir le fait de créditer le compte courant d'associé créant un passif non justifié, de la traduction fiscale qui en a été faite, au moins lors de l'approbation des comptes annuels.
Il est par ailleurs relevé l'importance de la somme en question, par rapport aux autres flux financiers de la société, en nombre réduit, outre le fait que M. [U] a, après l'inscription litigieuse, effectué plusieurs prélèvements sur ce compte courant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la probabilité que même convenablement conseillés par l'expert-comptable les contribuables n'auraient pas inscrit au crédit du compte courant de M. [U] la somme de 1 724 800 euros est limitée et doit être fixée à 30 %.
Au vu des montants retenus par les demandeurs dans leurs conclusions, et non utilement discutés par les défendeurs, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être évaluée comme suit :
Concernant la société [U] DEVELOPPEMENT, les sommes payées résultant du manquement délibéré pour la seule inscription litigieuse, hors intérêts s'élèvent à :
- 252 056 euros + 6 246 euros = 258 302 euros, au titre du manquement délibéré
(258 302 euros x 1 724 800 euros) / 1 892 449 euros = 235 419 euros
soit 30 % de 235 419 euros = 70 625 euros
Concernant M. [U] :
- 643 815 euros au titre du manquement délibéré
(643 815 euros x 1 724 800 euros) / 1 894 481 euros = 586 151 euros
soit 30 % de 586 151 euros = 175 845 euros
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal, non à compter du 16 décembre 2014, alors que l'envoi de cette mise en demeure par LRAR n'est pas justifié, mais à compter de la mise en demeure du cabinet SOREL HOLDING le 3 mars 2017, adressée par LRAR.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à chaque demandeur la somme de 3 000 euros.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SAS SOREL HOLDING, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS [U] DEVELOPPEMENT la somme de 70 625 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
CONDAMNE solidairement la SAS SOREL HOLDING, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [Y] [U] la somme de 175 845 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS [U] DEVELOPPEMENT et M. [Y] [U] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la SAS SOREL HOLDING, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SAS [U] DEVELOPPEMENT et M. [Y] [U], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
La Greffière Le Président