REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02389 du 4 Juin 2024
Numéro de recours : N° RG 19/01296 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6SS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 16 Novembre 1971 à [Localité 6] ( CANADA )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
OUDANE Radia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du Régime Social des Indépendants ( RSI ) Auvergne a décerné le 14 janvier 2014 à l’encontre de Monsieur [O] [L] une contrainte d’un montant de 2 288 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2012 ainsi que les premier, deuxième et troisième trimestres 2013.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 23 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2014, Monsieur [O] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 30 mars 2018, la Présidente du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône a ordonné la radiation de l’instance.
L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Compte tenu des diligences effectuées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience utile du 22 février 2024.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1 671 € , dont 206 € de majorations de retard, et la condamnation de Monsieur [O] [L] à lui payer cette somme outre les dépens.
Monsieur [O] [L], régulièrement cité par exploit d’huissier du 2 février 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [O] [L] a formé opposition le 3 février 2024 à la contrainte signifiée le 23 janvier 2014, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant.
Monsieur [O] [L] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 14 janvier 2008 au 16 mai 2011 en qualité de commerçant, associé-gérant de la Société A Responsabilité Limitée [7] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] ) .
En vertu des articles L. 131-6 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ( N-2 ) ou des revenus forfaitaires, et font l’objet d’un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente ( N-1 ) .
Lorsque le revenu professionnel de l’année N est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Ainsi, le travailleur indépendant est tenu chaque année, et ce avant le 1er mai, de souscrire une déclaration de revenu d’activité auprès de l’organisme et s’expose, à défaut, à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisations sur la base la plus élevée prévue par l’article R. 131-2 ( devenu R. 613-1-2 ) du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article R. 243-18 ( devenu R. 243-16 ) du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Ces majorations sont dues automatiquement à défaut de règlement à leur date d’exigibilité.
Il est acquis que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte que les appels de cotisations de l’organisme ne constituent pas une condition de leur exigibilité.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie de sa créance, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations.
Monsieur [O] [L] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de valider la contrainte du 14 janvier 2014 pour un montant ramené à de 1 671 € dont 206 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [O] [L] à la contrainte décernée à son encontre le 14 janvier 2014 par le directeur du Régime Social des Indépendants Auvergne, et signifiée le 23 janvier 2014 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 671 € correspondant aux cotisations et majorations au titre de la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2012 ainsi que les premier, deuxième et troisième trimestres 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Notifié le :