TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Maître Yves SOULAS
à Maître Audrey PORRU
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07 Juin 2024
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05010 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37V5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [J] épouse [R]
Née le [Date naissance 4] 1987 à TLEMCEN (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [L] [E] [R]
Né le [Date naissance 6] 1986 à HENNAYA (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (93)
demeurant [Adresse 9]
Madame [H] [T]
Née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (93)
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [C] [J], épouse [R], ont acquis le 26 mai 2021 une maison à usage d’habitation sis [Adresse 10], soumise au régime de la copropriété et en constituant le lot [Cadastre 14], qui est contigu au lot [Cadastre 13], en surplomb, appartenant à M. [Y] [T] et Mme [H] [T].
Les lots sont séparés par un mur de soutènement retenant la terre, lequel a fait l’objet le 6 septembre 2021 d’un arrêté municipal de mise en sécurité en raison d’un risque d’effondrement et qui préconisait la réalisation de divers travaux.
Le 13 décembre 2022, un arrêté modificatif prononçant une interdiction partielle d’occupation a été pris.
Reprochant à M. [Y] [T] et Mme [H] [T] de ne pas avoir fait réaliser les travaux complémentaires de confortation préconisés par la société Beretech dans un rapport du 21 juillet 2023, M. [O] [R] et Mme [C] [J], épouse [R], ont fait assigner ces derniers par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2023, afin qu’ils soient solidairement condamnés, sous astreinte, à les faire réaliser et à leur payer 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, les demandeurs ont sollicité la désignation d’un expert.
A l’audience du 12 avril 2024, M. [O] [R] et Mme [C] [J], épouse [R], ont réitéré leurs demandes.
M. [Y] [T] et Mme [H] [T], par leur conseil, ont opposé aux demandes de M.[O] [R] et Mme [C] [J], épouse [R] :
-une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en ce que les fondations du mur sont constitutives d’une partie commune selon le règlement de copropriété,
-l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite en ce que le mauvais état du mur, qui a fait l’objet de travaux confortatifs les plus urgents, était ancien, connu des demandeurs et pris en compte au niveau du prix lors de l’achat de leur bien,
- l’expertise sollicitée à titre subsidiaire est inutile en l’état du rapport complet et précis de la société Beretech.
Les défendeurs ont sollicité le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit de voisinage en lien avec la réalisation et le financement de travaux complémentaires sur un mur en limite des propriétés, une mesure de médiation préalable en vue de trouver une solution au litige, apparaît opportune.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association [Adresse 16] [Adresse 1], mail : [Courriel 15]
tél. [XXXXXXXX02], qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur désigné par l’UMEDCAAP d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, et en cas d’adhésion des parties à la mesure, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 1er octobre 2024,
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du vendredi 18 octobre 2024 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT